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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-13.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.983

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Chateaubanne, dont le siège est Clinique du Cap d'Or, Route nationale 559, 83500 La Seyne-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. René Y..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Annie, Marie X..., demeurant Les Jardins du Luxembourg, bâtiment A, rue Georges Auric, 83400 Hyères, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière Chateaubanne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite d'un motif que sa décision rendait sans portée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, en retenant, par motifs propres et adoptés, que les seuls bénéficiaires de l'opération étaient les associés qui sont aussi associés de la société locataire, cette opération ayant eu seulement pour but de favoriser les intérêts du groupe majoritaire au détriment des autres porteurs de parts et qu'il n'était pas établi que l'augmentation de capital présentait un intérêt pour la SCI; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Chateaubanne aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Chateaubanne; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz