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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00614.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS du 10 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00251
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
APPELANT :
Maître X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société HPS selon jugement du tribunal de commerce de DIJON du 06/ 01/ 11
...
...
21079 DIJON CEDEX
non comparant, ni représenté,
INTIMÉS :
Madame Lucie Y...
...
72700 SPAY
présente, assistée de Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
Maître Pierre A..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Stéphane B...
...
72015 LE MANS
L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A. DE RENNES
Immeuble le Magister
4 Cours Raphaël Binet
35069 RENNES
représentés par Maître Marie-Caroline MARTINEAU substituant Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS
L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A. DE CHALON SUR SAÔNE
La pointe de la colombière
14 rue du Maréchal de Tassigny BP 338
71100 CHALON SUR SAONE
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société HPS a pour activité la gestion de franchises sous l'enseigne " Point Chaud ".
Suivant contrat du 30 août 2000, elle a donné en location-gérance à M. Stéphane B... un fonds de boulangerie-viennoiserie-restauration rapide exploité au Mans sous cette enseigne.
Suivant contrat de qualification conclu en août 2002, puis, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 3 septembre 2004, M. Stéphane B... a embauché Melle Lucie Y... en qualité de vendeuse-aide cuisson.
Le 8 juillet 2008, cette dernière a été victime d'un accident du travail dans le cadre duquel elle s'est coupé l'auriculaire de la main droite, avec section du nerf, du tendon et de l'artère.
A l'issue de la première visite de reprise du 19 janvier 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de travail avec seconde visite fixée au 2 février suivant. A cette date, Melle Y... a été déclarée " inapte à tous postes dans l'entreprise ".
M. Stéphane B... a contesté cet avis d'inaptitude le 24 mars 2009.
Le 9 avril 2009, Melle Lucie Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise, sous astreinte, de divers bulletins de salaire.
Par jugement du 21 avril 2009, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Stéphane B... et désigné M. Pierre A... en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 23 avril 2009, Melle Lucie Y... a demandé à M. Stéphane B... de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs, précisant que son courrier ne saurait en aucun cas constituer une démission.
Par lettres du 23 avril 2009, M. Pierre A..., ès-qualités, a informé Melle Y... et son conseil de ce que, le fonds étant exploité en location-gérance, en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. B... et par l'effet de la loi, le fonds de commerce ainsi que tous les contrats de travail qui lui étaient attachés revenaient au propriétaire-bailleur, la société HPS qu'il lui désignait comme son employeur à compter du 22 avril 2009.
Par décision du 27 avril 2009, l'inspecteur du travail a déclaré Melle Lucie Y... " inapte à tout poste dans l'entreprise Point Chaud ".
Le 11 mai 2009, M. Pierre A..., ès-qualités, lui a adressé un chèque de 3011, 91 € et un bulletin de salaire de ce montant, représentant le salaire du 1er au 21 avril 2009 ainsi que les congés payés dus au titre de la période du 1er juin 2007 au 21 avril 2009.
La société HPS et le C. G. E. A de Rennes ont été appelés à la procédure engagée par la salariée devant le conseil de prud'hommes.
Dans le cadre de cette instance, Melle Lucie Y... sollicitait :
- la fixation d'une créance de compléments de salaire à la liquidation judiciaire de M. Stéphane B... du chef de la période du 9 octobre 2008 au 1er avril 2009 ;
- le prononcé de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société HPS en raison de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa lettre de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
- la condamnation de la société HPS à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire.
M. Pierre A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Stéphane B..., et le C. G. E. A de Rennes ont demandé au conseil de prud'hommes de débouter Melle Y... de sa demande de rappel de salaire, de lui donner acte de ce qu'elle formait ses autres demandes uniquement contre la société HPS, devenue son employeur et, par voie de conséquence, de les mettre hors de cause, subsidiairement, de dire que le jugement à intervenir ne serait opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie.
La société HPS a demandé au conseil de prud'hommes :
- de juger que la rupture du contrat de travail de Melle Lucie Y... devait s'analyser en une démission à son égard ;
- en conséquence de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ;
- de la condamner à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Après vaine tentative de conciliation du 6 mai 2009, par jugement du 10 février 2010, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que l'employeur de Melle Lucie Y... est la société HPS ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société HPS, à la date du 21 avril 2009 ;
- condamné la société HPS à payer à Melle Lucie Y... les sommes suivantes :
¤ 8 376 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 1 396 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
¤ 2 792 € au titre du préavis et 279, 20 € de congés payés y afférents ;
¤ 1396 € au titre du paiement de indemnité de licenciement ;
¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Melle Lucie Y... de sa demande de compléments de salaire pour la période du 9 octobre 2008 au 1er avril 2009, et des congés payés y afférents ;
- débouté la société HPS de ses demandes ;
- condamné la société HPS aux entiers dépens.
Melle Lucie Y..., M. Pierre A..., mandataire liquidateur de M. Stéphane B... et le C. G. E. A de Rennes ont reçu notification de ce jugement le 12 février 2010. La société HPS en a reçu notification le 15 février suivant.
La société HPS en a régulièrement relevé appel par lettre postée le 3 mars 2010.
Par jugement du 2 mars 2010, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société HPS, M. Jean-Joachim X... étant désigné mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 mai 2010, le tribunal de commerce de Dijon a désigné M. Eric Etienne F..., membre de la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société HPS.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 7 décembre 2010. La société HPS, M. Jean-Joachim X..., ès-qualités, M. Pierre A... ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Stéphane B... et le C. G. E. A de Rennes ont tous accusé réception le 25 mai 2010 de la convocation qui leur a été adressée pour l'audience du 7 décembre suivant. Melle Lucie Y... en a accusé réception le 26 mai 2010. La SELARL AJ PARTENAIRES, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société HPS en a accusé réception le 18 juin 2010.
Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société HPS, maintenu M. Jean-Joachim X... en qualité de mandataire judiciaire et M. Eric Etienne F..., membre de la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire, et renouvelé la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois.
Lors de l'audience du 7 décembre 2010 devant la cour, l'affaire a été renvoyée au 12 mai 2011. Ce renvoi était contradictoire à l'égard de Melle Lucie Y..., de M. Pierre A... ès-qualités et du C. G. E. A de Rennes.
Le C. G. E. A de Chalon sur Saône a accusé réception le 10 décembre 2010 de la convocation qui lui a été adressée pour cette audience de renvoi ; la société HPS, M. Jean-Joachim X... ès-qualités et la SELARL AJ PARTENAIRES, ès-qualités, en ont accusé réception le 13 décembre 2010.
La société HPS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 janvier 2011, M. Jean-Joachim X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Ce dernier a accusé réception le 11 février 2011 de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience du 12 mai 2011.
Lors de l'audience du 12 mai 2011, l'affaire a été renvoyée au 7 novembre 2011. Ce renvoi a été prononcé contradictoirement à l'égard de Melle Lucie Y..., de M. Pierre A..., mandataire liquidateur de M. Stéphane B..., et du C. G. E. A de Rennes.
M. Jean-Joachim X..., mandataire liquidateur de la société HPS, et le C. G. E. A de Chalon sur Saône ont accusé réception de la convocation qui leur a été adressée pour cette date, respectivement les 17 et 18 mai 2011.
Lors de l'audience du 7 novembre 2011, M. Jean-Joachim X..., ès-qualités, et le C. G. E. A de Chalon sur Saône n'ont pas comparu.
Melle Lucie Y... sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société HPS et elle demande que le présent arrêt soit déclaré commun et opposable au C. G. E. A de Chalon sur Saône.
M. Pierre A..., pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Stéphane B..., et l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par le truchement du C. G. E. A de Rennes, sollicitent également la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ;
Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit en s'y faisant représenter ;
Que M. Jean-Joachim X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société HPS, n'ayant en l'espèce pas comparu à l'audience du 7 novembre 2011 alors pourtant qu'il y a été régulièrement convoqué et a eu connaissance de cette convocation, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen d'appel ;
Que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par le truchement du C. G. E. A de Chalon sur Saône ne comparaît pas non plus quoiqu'elle ait également accusé réception de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience ; qu'en l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, l'appel doit en conséquence être regardé comme non soutenu ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à fixer la créance de Melle Lucie Y... à la liquidation judiciaire de la société HPS aux sommes arbitrées par les premiers juges ;
- de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le truchement du C. G. E. A de Chalon sur Saône ;
- de condamner M. Jean-Joachim X..., ès-qualités, aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à fixer la créance de Melle Lucie Y... à la liquidation judiciaire de la société HPS aux sommes suivantes arbitrées par les premiers juges :
¤ 8 376 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¤ 1 396 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
¤ 2 792 € au titre du préavis et 279, 20 € de congés payés y afférents ;
¤ 1396 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le truchement du C. G. E. A de Chalon sur Saône ;
Condamne M. Jean-Joachim X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HPS, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL