Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-30.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.303
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à MM. X... et Y..., cardiologues, le remboursement de sommes qu'elle estimait indûment perçues pour l'accomplissement d'actes selon elle médicalement injustifiés, et d'actes facturés séparément à leur pleine cotation alors qu'ils auraient pu être accomplis au cours de la même séance ; qu'après expertise le Tribunal des affaire de sécurité sociale a partiellement fait droit au recours des intéressés, et les a condamnés pour le surplus au paiement d'une certaine somme ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné MM. Y... au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ;
qu'en se bornant à affirmer que, selon l'expert, le grief avancé par la Caisse et tiré d'un acte injustifié sur la personne de M. Z... lui avait "paru admissible", la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que quatre cas d'actes prétendument injustifiés avaient été soumis par la Caisse à l'expert en ce qui concernait le docteur Y..., qu'un seul lui avait paru admissible concernant un échocardiogramme de M. Z..., et que compte tenu du caractère sérieux des recherches et des avis de cet expert, il retenait ses conclusions, que ces énonciations ôtent tout caractère dubitatif au terme critiqué ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné le docteur X... au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'expert, dont le tribunal a adopté les conclusions, avait relevé que "la question est de savoir si un tel examen (échocardiogramme), avec les résultats obtenus, entraînait une décision de contre-indiquer une intervention pour cataracte. La réponse est non,sauf s'il avait existé un état fonctionnel très mauvais du ventricule gauche", que le docteur X... soutenait, dans ses conclusions après expertise, que l'objet de l'examen était précisément d'étudier la fonction du ventricule gauche, puisque la patiente présentait une cardiopathie valvulaire et ichémique, de sorte que si cette fonction était mauvaise, l'anesthésie eût été différente, voire contre indiquée, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, qui justifiaient précisément l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que l'expert, dont il a adopté les conclusions, avait considéré que l'examen pratiqué n'était pas nécessaire ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale et 11B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes distincts qui n'ont pas été réalisés au cours d'une même séance ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, MM. X... et Y..., cardiologues, ont pratiqué sur plusieurs assurés, à un jour d'intervalle un électrocardiogramme et la pose d'un holter en cotant chacun de ces actes à son entier coefficient ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant que ces actes auraient pu être effectués en une seule séance, a réclamé la restitution de l'indu correspondant ;
Attendu que pour rejeter le recours des praticiens, le tribunal énonce essentiellement que l'expert indique que si l'électrocardiographie doit être pratiquée dans une salle où est implanté l'appareil nécessaire à sa réalisation, la pose d'un holter, qui s'analyse essentiellement en un branchement d'électrodes, peut se faire dans n'importe quelle salle et que, dans l'intérêt du malade et d'une bonne organisation des soins, la pose du holter doit suivre immédiatement l'électrocardiographie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actes litigieux n'étaient pas indépendants l'un de l'autre, réalisés selon des techniques différentes, en des temps différends, sur des patients préparés de façon différente et si leur réalisation nécessitait une interruption de contact entre le malade et le praticien, de sorte que même réalisés le même jour, ils ne l'auraient pas été au cours de la même séance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Y... à rembourser à la CPAM de la Haute-Vienne les sommes correspondant à la différence entre une cotation intégrale des actes litigieux et la prise en charge desdits actes au titre d'actes réalisés au cours d'une seule séance, le jugement rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... et celle de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.
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