Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/01107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01107
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 01107
AFFAIRE :
M. Serge X...
C/
M. José Y..., Mme maria Z... épouse Y...
M. J/ E. A
demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Grosse délivrée à Me BROUSSAUD, avocat
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Serge X...
de nationalité Française
né le 25 Octobre 1940 à NANCY (54), demeurant...
représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 03 AOUT 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur José Y...
de nationalité Portugaise
né le 06 Août 1944 à ARCOS VALDEVEZ (PORTUGAL)
Profession : Retraité, demeurant...
représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE, SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me SEGUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Maria Z... épouse Y...
de nationalité Portugaise
née le 19 Septembre 1946 à ARCOS VALDEVEZ (PORTUGAL)
Profession : Retraitée, demeurant...
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE, SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me SEGUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 05 novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres VAYLEUX et SEGUIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Selon acte sous seing privé non daté, les époux Y... ont vendu à Serge X..., représenté selon procuration du 24 septembre 2010 par Me A..., notaire à..., un immeuble d'habitation situé à... (33) pour le prix de 570. 000 ¿.
L'acte précisait que l'acquéreur ne recourrait pas à un prêt, que l'acte authentique devrait être réalisé avant le 30 décembre 2010 et fixait une clause pénale de 57. 000 ¿ au profit de la partie qui ne serait pas en défaut dans la réalisation de l'acte authentique.
L'acte n'ayant pas été régularisé au terme convenu, les époux Y... ont fait assigner Serge X... devant le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde en paiement des sommes de 57. 000 ¿ au titre de la clause pénale, 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 3 août 2012, le tribunal a condamné Serge X... à payer aux époux Y... la somme de 57. 000 ¿ ainsi que celle de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et rejeté le surplus des demandes des époux Y....
Serge X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 26 septembre 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 16 septembre 2013 par Serge X... et 23 septembre 2013 par les époux Y....
Serge X... conclut à la réformation de la décision, au débouté des époux Y... et à leur condamnation à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que par lettre en date du 27 janvier 2011, Me B..., notaire à..., a informé son confrère Me C... que les fonds de M. X... étaient bloqués en Lybie en raison des événements politiques et qu'il n'avait pu obtenir de la banque Maroc Aero Service dont le siège est à Casablanca, le prêt que cet organisme avait proposé de lui consentir dans l'attente du déblocage des fonds ; il considère que ces éléments constituent un cas de force majeure, ce qui n'a pas été pris en compte par le premier juge qui l'a à tort condamné sur le fondement de la clause pénale contenue à l'acte.
Les époux Y... concluent à la confirmation, sollicitant la condamnation de Serge X... à leur payer la somme de 57. 000 ¿ ainsi que celle de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que plusieur rendez-vous avaient été prévus pour la signature de l'acte mais que la vente n'a pu se réaliser malgré les affirmations de Serge X... le 26 janvier 2011 que le déblocage des fonds seraient réalisés le 28 janvier 2011 au plus tard ; Ils considèrent en conséquence que la clause pénale doit s'appliquer compte tenu de la défaillance de Serge X..., dont les explications sur la non réalisation d'un virement bancaire ne sont pas étayés d'éléments de preuve.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu certes qu'une clause pénale, en ce qu'elle sanctionne l'inexécution par un débiteur de ses obligations contractuelles, n'est pas due si l'inexécution constatée est la conséquence de la force majeure ; qu'il appartient toutefois à celui qui invoque la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité d'en faire la preuve ;
Attendu que Serge X..., dont il est constant qu'il n'a pas régularisé l'acte de vente dans les conditions qui avaient été prévues au compromis, ne verse aux débats, à l'exclusion de toutes autres pièces, que, d'une part, un courrier de son notaire au notaire des époux Y... faisant état de ce que, aux dires de Monsieur X..., les fonds provenant de Lybie ont été bloqués en Tunisie jusqu'à nouvel ordre et que les événements politiques qui se sont déroulés ces derniers jours dans ce pays et qui seraient donc la cause de ce blocage intempestif constituent immanquablement un cas de force majeure et, d'autre part, un imprimé d'opération de virement international dont rien ne permet d'établir qu'il a été transmis ; qu'à cet égard M. X..., dont les écritures sont peu claires sur ce sujet, prétend que ce document mentionne expressément qu'il n'est qu'un formulaire à donner à la banque avec l'ordre de virement. Pour être suivi d'effet, une fois les fonds débloqués et transférés sur le compte bancaire de M. Serge X.... il fallait accompagner ce document d'un ordre de virement et le remettre à sa banque.
Or attendu que ces documents sont manifestement insuffisants pour démontrer que les fonds de M. X... sont demeurés bloqués en Lybie suite aux événements politiques qui sont intervenus dans ce pays ; que s'il n'est pas sérieusement contestable que ces événements sont de nature à constituer un cas de force majeure, M. X... n'apporte pas la preuve toutefois, qui lui incombe, de ce que c'est bien en raison de ces événements qu'il n'a pu faire débloquer les fonds qu'il détient en Lybie, étant observé que rien ne prouve d'ailleurs ni qu'il détient de tels fonds ni, si tel est le cas, qu'il a fait le nécessaire pour en obtenir le transfert ;
Et attendu que la cour ne saurait retenir l'existence d'un cas de force majeure sur les seules affirmations de M. X... ou son notaire ; qu'à bon droit en conséquence le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de juger que la clause pénale n'était pas due ;
Attendu cependant que le juge peut toujours, conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code Civil, décider de réduire la clause pénale s'il l'estime excessive par rapport au préjudice réellement subi ; que dès lors que les époux Y... ont pu vendre leurs bien depuis lors, serait-ce à un prix inférieur, il convient de réduire la clause pénale pour condamner Serge X... au paiement d'une somme de 45. 000 ¿ ;
Attendu que l'équité conduit à condamner Serge X... au paiement de la somme de 2. 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EMENDE le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Serge X... à payer à José Y... et Maria Z... épouse Y... la somme de 45. 000 ¿ au titre de la clause pénale contenu au compromis de vente régularisé par les parties ainsi que la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Serge X... en tous les dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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