Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-23.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.081
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard Z...,
2 / Mme Jacqueline A..., épouse Z...,
demeurant tous deux Ferme des Fonds Gametz, 60310 Beaulieu-les-Fontaines,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Régis X...,
2 / de Mme Josiane Y..., épouse X...,
demeurant tous deux résidence Saint-Crépin, 60310 Lassigny,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les retards de paiement avaient été permanents depuis la conclusion du bail et non accidentels, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les époux Z..., qui ne pouvaient faire état de circonstances exceptionnelles personnelles expliquant leur défaut réitéré de paiement de fermages, ne justifiaient pas d'un cas de force majeure, ni de raisons sérieuses et légitimes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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