Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/04163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04163

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

R. G : 10/ 04163 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Décembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 26 avril 2010 RG : 2007/ 14685 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Saïd X... né le 20 Septembre 1968 à EL KHROUB (CONSTANTINE) ... 38080 L'ISLE-D'ABEAU représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Klara Y... épouse X... née le 30 Juillet 1974 à CLERMONT-FERRAND (63038) ... 38510 MORESTEL représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Thérèse CHIRCOP, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Saïd X... et madame Klara Y... se sont mariés le 20 juillet 1996 devant l'officier d'état civil de Bourgoin-Jallieu (Isère) sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus trois enfants : - Zine-Dean X..., né le 27 novembre 1997 à Bourgoin-Jailleu -Yasmine X..., née le 27 mai 1999 à Bourgoin-Jailleu -Mina X..., née le 2 novembre 2002 à Bourgoin-Jailleu. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 28 avril 2008, monsieur X... a, par acte d'huissier en date du 30 octobre 2008, assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 26 avril 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a : * prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari * confié l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à la mère * fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père en lieu neutre dans les locaux de l'association Colin-Maillard à Villeurbanne (Rhône) et fixé à 100 euros par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants, * condamné monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 8 juin 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été évoquée une première fois à l'audience de plaidoiries du 21 avril 2011. Cependant, par courrier reçu en cours de délibéré, Zine-Dean, Yasmine et Mina ont, par l'intermédiaire de leur avocat, Maître BELINGA, sollicité leur audition par la Cour. Il a été procédé à cette audition le 10 juin 2011 et les conseils des parties, destinataires d'une copie du compte-rendu d'audition, ont été autorisés à présenter leurs observations pendant le cours du délibéré, prorogé à cet effet. Par arrêt rendu avant-dire droit le 4 juillet 2011, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure, le cas échéant, sur les mesures accessoires relatives aux enfants. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 5 octobre 2011, monsieur X... demande à la cour, par réformation du jugement, de prononcer le divorce aux torts exclusif de son épouse, de dire que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, d'organiser son droit de visite une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et de réduire le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 75 euros par enfant. Il demande encore la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christian MOREL, avoué. A l'appui de ses prétentions, il reproche à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal et nie toute violence à son encontre ou à l'encontre de ses enfants. Il affirme qu'il ne représente pas un danger pour ces derniers et qu'il n'existe dès lors aucune raison de maintenir un droit de visite limité. Il s'interroge sur la teneur des déclarations faites par les enfants devant le conseiller rapporteur, relevant qu'elles sont contraires aux constatations des intervenants de Colin Maillard et qu'elle traduisent le conflit de loyauté dans lequel sont enfermés les enfants. Enfin, il rappelle que son salaire mensuel n'excède pas 1. 238 euros par mois. Par conclusions déposées le 7 septembre 2011, madame Y... conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le droit de visite du père, et à l'octroi d'une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle fixée en première instance), outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué. Elle soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal pour se protéger et protéger les enfants de la violence de monsieur X.... Elle ajoute qu'ils ont peur de leur père et que ce dernier a adopté une attitude de déni qui ne permet pas d'envisager un partage de l'exercice de l'autorité parentale ni la mise en place d'un droit de visite au domicile du père. Estimant que l'audition des enfants devant la cour confirme l'attitude anormale du père et l'état de détresse dans laquelle il plonge ses enfants, elle demande la limitation du droit de visite de monsieur X... à une heure par mois, en lieu neutre médiatisé, sans autorisation de sortie et en la présence constante d'un tiers. MOTIVATION Si l'acte d'appel n'est pas limité, les époux s'opposent exclusivement sur la question du prononcé du divorce et sur les conséquences de celui-ci sur les enfants, les conséquences entre les époux n'étant pas remises en cause. I-Sur le divorce Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il convient à titre préliminaire de rappeler qu'en application de l'article 373-2-12, dernier alinéa, du code civil, l'enquête sociale ne peut pas être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. En l'espèce, il est établi que madame Y... a quitté le domicile conjugal le 10 octobre 2007, ainsi qu'il ressort de sa déclaration de main courante en date du même jour. L'abandon du domicile conjugal constitue une violation de l'obligation de communauté de vie énoncé à l'article 215 du code civil à moins qu'il ne soit justifié par des motifs légitimes, tels que des faits de violence. En l'espèce, s'agissant de l'épouse, il est notamment versé aux débats, outre une main courante et un dépôt de plainte, plusieurs certificats médicaux faisant état d'hématomes diffus sur le corps et d'un suivi pour dépression réactionnelle à des problèmes de conjugopathie. Cependant, ces certificats sont particulièrement anciens (de 2001 à 2005), en sorte que les violences qu'ils tendent à établir ne peuvent être considérés comme à l'origine de la décision de madame Y... de quitter le domicile conjugal en octobre 2007. Il est encore produit les attestations de plusieurs membres de la famille Y..., qui certifient avoir assisté à des scènes de violence de monsieur X... sur son épouse, et d'une collègue de travail, qui indique avoir constaté à plusieurs reprises que madame Y... " avait des traces de coup sur certaines parties de son corps ". Toutefois, compte tenu du conflit qui oppose depuis le début de l'union monsieur X... à sa belle famille, les attestations des proches de l'épouse doivent être accueillies avec réserve. Encore, l'attestation de la collègue de l'intimée est insuffisante à elle seule à établir la réalité des violences alléguées. En revanche, s'agissant des enfants, madame Y... produit un certificat médical établi le 12 octobre 2007, qui constate l'existence de deux hématomes résiduels sur la face externe des cuisses de Zine-Dean et reprend les déclarations de l'enfant, lequel indiquait avoir été battu par son père et se plaignait de troubles du sommeil et de cauchemars nécessitant une prise en charge psychologique Ces propos étaient réitérés par le garçon devant les services de police le 11 février 2008, avec la précision que les coups avaient été portés à l'aide d'un manche à balai. Plusieurs attestations corroborent les allégations de violences sur les enfants, dont l'une particulièrement circonstanciée d'une tante maternelle s'agissant de faits survenus sur Jasmine en août 2003. Il est ainsi rapporté la preuve de faits de violence du père à l'encontre de ses enfants, nonobstant le classement sans suite par le procureur de la République de Vienne de la plainte déposée en octobre 2007. Enfin, l'analyse de la chronologie des événements démontre que l'épisode de violence sur Zine-Dean est bien ce qui a décidé madame Y... à quitter le domicile conjugal. Les violences exercées par monsieur X... à l'encontre des enfants constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage par le mari qui rend intolérable le maintien de la vie commune et justifie le prononcé du divorce à ses torts. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. II-Sur les conséquences du divorce pour les enfants Aux termes des articles 373-2-6 alinéa 1er et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords antérieurement conclus, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. En première instance, le juge conciliateur a ordonné une enquête sociale dont le rapport a été déposé le 5 août 2008. Aux termes de son compte-rendu, l'enquêteur relève que monsieur X... est dans le déni complet des faits de violence allégués tant par madame Y... que par les trois enfants. Il ajoute que les déclarations du père et son discours éducatif cohérent sont sans commune mesure avec les dires des enfants et avec la souffrance et les craintes qu'ils expriment et qui semblent bien fondées. Il conclut à la nécessité de maintenir les rencontres père-enfants en lieu neutre, en présence d'un tiers. En appel, Zine-Dean, Yasmine et Mina ont été reçus par un avocat d'enfant puis entendus, séparément, par la cour en présence de l'avocat. Lors de ces entretiens, ils ont fait état de faits graves survenus lors de la vie commune et sont apparus en souffrance du fait du comportement de leur père. Les trois enfants ont relaté plusieurs épisodes de violence, physique ou verbale, soit à leur encontre soit à l'encontre de leur mère. Ils apparaissent aujourd'hui encore, malgré la mise en place d'un droit de visite médiatisé, victimes du comportement violent, menaçant et totalement inadapté de monsieur X..., qui n'hésite pas notamment à les rabaisser, à insulter leur mère en leur présence, et les menace d'un départ en Algérie s'il est fait droit à sa demande d'un droit de visite et d'hébergement dit " classique ". Les enfants ont pu exprimer leur peur d'être enlevés à leur mère ou d'être l'objet de nouveaux faits de violence à l'occasion d'un droit de visite chez le père. * Sur l'exercice de l'autorité parentale Si en vertu de l'article 372 du Code civil, l'autorité parentale s'exerce par principe en commun, les violences exercées par monsieur X... sur ses enfants et le comportement qu'il continue encore aujourd'hui d'adopter, y compris dans le cadre d'un droit de visite en lieu neutre, commandent, dans l'intérêt même des enfants, que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à la mère exclusivement, cette décision emportant fixation de leur résidence habituelle chez madame Y.... Aussi convient-il de confirmer le jugement de première instance sur ce point. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père A l'occasion de leur audition, les enfants sont apparus lassés des mesures actuelles, aucune relation positive avec leur père n'ayant pu se construire dans le cadre du droit de visite à Colin-Maillard. Tous trois expliquent que leur père se montre gentil devant les intervenants de l'association mais qu'il réitère ses propos menaçants, insultants et grossiers dès qu'il n'est plus sous leur regard. Les dires des enfants sont en contradiction avec les observations du directeur de Colin-Maillard qui relève le 22 mars 2011 que les relations sont beaucoup plus détendues et que les enfants semblent contents de retrouver leur père. Cependant, le mal-être exprimé par les enfants est réel et n'apparaît pas le résultat d'une manipulation de la mère, tous trois ayant clairement expliqué que cette dernière devait insister pour qu'ils maintiennent une relation avec monsieur X... et qu'elle exigeait au moins d'eux qu'ils se montrent polis avec lui et ne lui manquent pas de respect. Compte tenu des éléments analysés plus avant, de la crainte exprimée par les enfants et de la nécessité de faire évoluer le droit de visite dans un autre cadre, il y a lieu d'accorder à monsieur X... un droit de visite en lieu neutre dans les locaux de l'association La Presqu'Île. En outre, compte tenu de la pression qui pèse actuellement sur les enfants, le droit de visite s'exercera une fois par mois et devra être médiatisé. * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Le parent privé de l'autorité parentale demeure tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants. En l'espèce, madame Y... justifie avoir perçu en 2010 un salaire annuel de 26. 572, 02 euros (23. 842, 90 euros de salaire net imposable et 2. 729, 12 euros au titre des heures supplémentaires exonérées), soit une moyenne mensuelle de 2. 214, 33 euros. Elle bénéficie en outre des allocations familiales pour trois enfants et d'une allocation de logement qui s'élevait à 102, 11 euros en mars 2010. Elle règle un loyer de 666, 59 euros par mois et doit faire face aux frais de scolarité des enfants en école privée, aux frais de cantine et d'accueil péri-scolaire. Monsieur X... allègue des revenus mensuels qui n'excéderaient pas 1. 238 euros. Pourtant, le cumul imposable au 30 juin 2010 s'élève à 13. 083, 38 euros, soit une moyenne mensuelle de 1. 869, 05 euros (le cumul de salaire s'effectuant apparemment à compter du mois de novembre). Le " net à payer " perçu entre le 1er janvier et le 30 juin 2010 s'élève quant à lui à 11. 028, 07 euros, après réintégration des acomptes et des prélèvements opérés pour la pension alimentaire, soit une moyenne mensuelle de 1. 838, 01 euros, supérieure de 600 euros aux revenus déclarés par le père. Il justifie d'un loyer, garage compris, de 722, 01 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, la contribution fixée par le premier juge n'apparaît en aucun cas excessive et doit être confirmée. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe, sera condamné à payer à madame Y... la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 26 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite de monsieur Saïd X..., Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite médiatisé sur Zine-Dean, Yasmine et Mina X... qui s'exercera dans les locaux de l'association La Presqu'Île (tél : ... ) une fois par mois, sans autorisation de sortir, selon les modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt des enfants et compte tenu du règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties, Fixe à un an à compter de la première visite effective la durée de l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de l'association, Dit qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement, Dit que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de l'association se poursuivra selon les modalités fixées par cette dernière jusqu'à ce que le juge ait statué, Condamne monsieur X... à payer à madame Klara Y... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne également aux entiers dépens et autorise la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-12-19 | Jurisprudence Berlioz