Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-22.308
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-22.308
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Z..., demeurant Ferme de Charen à Algrange (Moselle),
2 / Mme Wanda Z..., demeurant Ferme de Charen à Algrange (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y... Rodolphe, demeurant Ferme du Plateau à Algrange (Moselle),
2 / de Mme Y... Nicole, née X..., demeurant Ferme du Plateau à Algrange (Moselle), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le bail ne permettait pas de déterminer la superficie exacte du bien loué, d'autre part, que le bail autorisait expressément le preneur àdéfricher et enlever des arbres sur une superficie d'environ onze hectares et n'imposait aucun délai au preneur pour utiliser les terres ainsi recouvrées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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