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Cour d'appel, 10 décembre 2013. 13/03209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03209

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2013

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6ème Chambre B ARRÊT No 869 R. G : 13/ 03209 MJustin-Daniel X... C/ Mme Rose Y... divorcée X... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 28 Octobre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire prononcé e en chambre du Conseil le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, **** DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION : Monsieur Justin-Daniel X... né le 08 Août 1953 à CONGO ... 35200 RENNES Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSE : Madame Rose Y... divorcée X... née le 01 Juin 1964 à CONGO ... 35700 RENNES Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Vu l'arrêt rendu le 12 février 2013 par la cour d'appel de Rennes qui a : ¿ écarté des débats la pièce n º 29 communiquée le 12 novembre 2012 par M. Justin-Daniel X... ; ¿ confirmé le jugement rendu le 2 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Rennes (qui avait rejeté la demande de réduction de la prestation compensatoire et fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des trois enfants du couple à la somme indexée de 250 ¿ par enfant, soit 750 ¿ au total), sauf en ce qui concerne les dépens ; ¿ infirmé le jugement déféré de ce chef ; ¿ dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Rose Y..., sans application au profit de M. Justin-Daniel X... de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'assignation en date du 12 avril 2013, délivrée par M. Justin-Daniel X... à l'encontre de Mme Rose Y..., tendant à : ¿ dire recevable le recours en révision après avoir constaté que les pièces, dont a fait état Mme Rose Y..., n'ont pas été régulièrement communiquées ; ¿ dire que la cour est bien fondée à statuer en fonction des pièces qui lui sont communiquées et régulièrement échangées ; ¿ en conséquence, réformer la décision dont appel ; ¿ ordonner par application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire et autoriser le versement du capital sur une durée supérieure à huit ans ; ¿ dégager M. Justin-Daniel X... du versement de toute contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille Ornella avec effet rétroactif au mois de septembre 2009 et condamner Mme Rose Y... à lui rembourser le trop perçu à compter de septembre 2009 avec intérêts de droit à compter de chaque versement ; ¿ réduire dans d'importantes proportions la contribution due par M. Justin-Daniel X... pour l'entretien et l'éducation de Mickély et Victorien ; ¿ condamner Mme Rose Y... à payer à M. Justin-Daniel X... une somme de 1500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ condamner Mme Rose Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, selon l'article 655 du code de procédure civile ; Vu la constitution d'avocat en date du 17 septembre 2013 au nom et pour le compte de Mme Rose Y..., qui n'a pas conclu postérieurement ; Vu les conclusions du ministère public en date du 10 juillet 2013 tendant à déclarer irrecevable le recours en révision ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2013 ; Sur quoi, la cour Aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. M. Justin-Daniel X... soutient que la cour d'appel s'est fondée sur des pièces qui ne lui avaient pas été communiquées par son adversaire en cours d'instance. Cependant, même si ces assertions se révélaient exactes, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit aucunement d'une fraude mais, tout au plus, d'une atteinte au respect du principe du contradictoire qui ne peut être sanctionnée par un recours en révision. La demande de M. Justin-Daniel X... sera alors rejetée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Par ces motifs La cour, après rapport à l'audience, Rejette le recours en révision, formé par M. Justin-Daniel X..., relatif à l'arrêt rendu le 12 février 2013 dans le litige l'opposant à Mme Rose Y... ; Condamne M. Justin-Daniel X... aux dépens ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2013-12-10 | Jurisprudence Berlioz