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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-14.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.358

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., 2°/ M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Daniel A..., demeurant 38740 Saint-Gervais-le-Pont, 2°/ de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort, 3°/ de la société Entreprise Jacky Lagrange, dont le siège est Saint-Gervais, 38470 Vinay, 4°/ de la compagnie d'assurances Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), prise en sa qualité d'assureur de Mme Y... et de l'Entreprise Jacky Lagrange, dont le siège est ..., 5°/ de M. Christophe B..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'Entreprise Jacky Lagrange, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise Jacky Lagrange, de Me Le Prado, avocat de M. A... et de la compagnie MAAF, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances GAMF, de Me Parmentier, avocat du GAMF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 1994), qu'en 1984, Mme Y..., propriétaire d'un immeuble à usage commercial assuré par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), donné à bail commercial à M. X..., ayant souscrit une police auprès de la compagnie d'assurances La Concorde, a chargé M. A..., entrepreneur de charpente, assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) d'effectuer des travaux de réparation du plancher du grenier de l'immeuble; que M. A... a demandé à la société Lagrange, entrepreneur de plomberie, assurée par le GAMF, de réparer une fuite d'eau provoquée par les travaux de charpente; qu'après l'exécution de ces travaux un incendie a détruit les locaux; que M. X... et La Concorde ont assigné les entrepreneurs et leurs assureurs en réparation de leur préjudice tandis que, par voie reconventionnelle le GAMF, subrogé après paiement dans les droits de Mme Y..., a sollicité le remboursement des sommes versées à son assurée; Attendu que M. X... et La Concorde font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et d'accueillir celles du GAMF, alors, selon le moyen, "1°) que des propres constatations de l'arrêt attaqué, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, la garde du grenier, au demeurant inaccessible à M. X..., comme l'a constaté l'expert Z..., et ne servant en tout cas pas à l'exploitation des locaux commerciaux du bar-restaurant, avait été transférée, sur les ordres de Mme Y..., aux entrepreneurs par elle choisis pour procéder aux travaux rendus nécessaires par la détérioration du gros oeuvre de l'immeuble; qu'ainsi, les entreprises A... et Lagrange étaient devenues détentrices, au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, spécialement invoqué par La Concorde et son assuré, de la partie de l'immeuble où l'incendie a pris naissance, et ce au temps et sur le lieu du chantier auquel restait étranger M. X...; que, vu cette détention et peu important les hypothèses de l'expert sur un plan quasidélictuel d'ordre général, la responsabilité du maître de l'ouvrage ou de ses entrepreneurs découlait nécessairement de ce qu'ils n'étaient pas en mesure d'opposer au locataire, n'ayant pas la jouissance ni la maîtrise du chantier au temps et au lieu de la naissance de l'incendie, un facteur extérieur aux travaux ; qu'insuffisamment motivé, au regard des conséquences légales s'attachant à la détention effective par les entreprises de la partie de l'immeuble transformée en chantier sur ordre de la propriétaire et à un feu ayant pris naissance au temps et au lieu des travaux, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié le débouté de La Concorde et de M. X... au regard des dispositions particulières de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 7 novembre 1992; 2°) que la présomption de responsabilité, en cas d'incendie dans l'immeuble loué, cesse de s'appliquer lorsque le bailleur occupe les lieux dans les mêmes conditions qu'un locataire ou en conserve une jouissance conjointe, même de façon non permanente; qu'ayant constaté, au vu notamment de l'expertise, que le feu avait pris dans le grenier, confié pour travaux aux entrepreneurs de la bailleresse, y ayant un accès direct, avant l'achèvement du chantier auquel M. X... n'avait aucune part, ce dont résultait nécessairement que la bailleresse, Mme Y..., avait repris la jouissance de ladite partie de l'immeuble en vue de l'exécution des travaux de réfection par elle ordonnés, l'arrêt attaqué n'a refusé d'écarter, comme le lui demandaient La Concorde et M. X..., n'ayant plus la garde des locaux objet du chantier, la présomption édictée par l'article 1733 du Code civil qu'au prix d'une violation dudit texte; 3°) que le locataire peut s'exonérer de la présomption ci-dessus rappelée en établissant que l'incendie "est arrivé par cas fortuit", lequel n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure; que l'arrêt intermédiaire du 2 octobre 1991 avait précisément réservé cette exonération pour cas fortuit, si le fait générateur de l'incendie s'avérait étranger au locataire; qu'en n'effectuant pas cette recherche, sollicitée par La Concorde et M. X... dans leurs conclusions, soulignant que le feu avait pris naissance sur le chantier, aux lieu et au temps des travaux commandés par la bailleresse, qui avait repris la jouissance de cette partie de l'immeuble, et que le cas fortuit résultait de l'absence de toute cause de sinistre extérieure au chantier, que subissait le locataire sans y avoir même accès, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance de motifs, n'a pas légalement justifié ses condamnations au regard du cas d'exonération prévu par l'article 1733 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux de restauration du plancher du grenier confiés par la propriétaire de l'immeuble à M. A... et les travaux de réparation d'un tuyau commandés à la société Lagrange n'avaient pas interrompu l'occupation de l'immeuble par le locataire, et déduit à bon droit que les entrepreneurs n'étaient donc pas devenus les détenteurs de la partie du bâtiment où l'incendie avait pris naissance, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement retenu que M. X... et son assureur, qui n'établissaient pas que le sinistre se fût produit par cas fortuit, l'origine de l'embrasement de l'immeuble étant indéterminée, devaient répondre de l'incendie vis-à-vis de la propriétaire des locaux loués; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et la compagnie La Concorde aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la compagnie d'assurances La Concorde à payer à la compagnie d'assurances GAMF la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz