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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant : 14340 Valseme,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'au titre de son activité de mécanicien, M. X... a fait l'objet d'une contrainte décernée par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1991; que M. X... ayant formé opposition contre cette contrainte, la cour d'appel (Caen, 25 novembre 1993) l'a validée;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, si l'arrêt mentionne bien la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, il se borne à constater qu'il a été prononcé le 25 novembre 1993, sans qu'aucune énonciation ne permette un renvoi à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ;
que faute de préciser le nom du ou des magistrats qui l'ont prononcé, l'arrêt attaqué doit être annulé par application des articles 452 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors qu'aucune fin de non-recevoir ne saurait être opposée à M. X... pour n'avoir pas dénoncé l'irrégularité affectant la composition de la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt, au moment du prononcé, dès lors qu'aucune énonciation de l'arrêt ne fait apparaître que M. X... ait été informé de la date à laquelle il serait prononcé;
Mais attendu que l'arrêt mentionne la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré; que, signé par le président dont le nom figure dans cette composition, il est présumé avoir été prononcé par celui-ci;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son opposition à contrainte, alors, selon le moyen, que le travailleur indépendant peut toujours demander que la cotisation soit assise sur les revenus encaissés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due s'il apparaît que ce revenu est inférieur au revenu de l'avant-dernière année; qu'en prenant en compte les revenus 1988 et 1989 pour asseoir les cotisations dues au titre des années 1990 et 1991, tout en constatant qu'au titre des années 1990 et 1991, ainsi qu'il en était justifié par des avis de non-imposition, M. X... n'était pas imposé, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales attachées à leurs propres constatations, ont violé l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale; et alors que, si le revenu de l'avant-dernière année est pris en compte, c'est simplement en vue d'une liquidation provisionnelle de la cotisation; que cette liquidation provisionnelle donne lieu à régularisation, lorsque le revenu professionnel est définitivement reconnu; qu'en refusant de prendre en considération, au titre des années 1990 et 1991, les avis d'imposition concernant 1990 et 1991, lesquels établissaient les revenus définitifs de M. X..., les juges du fond ont, de nouveau, violé l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que les juges du fond ont d'abord constaté que pour les exercices 1986 à 1989, M. X..., qui n'a jamais cessé son activité de mécanicien, n'avait fourni aucun élément permettant de fixer la cotisation dont il était redevable sur ses revenus professionnels; qu'ils ont relevé, ensuite, que pour 1990 et 1991, il s'était borné à produire des avis de non-imposition; que la cour d'appel a donc exactement retenu que c'était à juste titre que l'organisme de recouvrement avait fixé d'office les cotisations litigieuses dans les conditions prévues par l'article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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