Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-13.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.014
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsqu'il est prescrit au titre d'un même traitement un nombre de transports au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois, et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 Km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ;
Attendu que l'Etablissement national des invalides de la Marine a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés les 13 février, 20 février, 27 février, 6 mars et 13 mars 2001 par M. X... pour se rendre de son domicile à Porto Vecchio à la polyclinique de Furiani pour subir des consultations post opératoires ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal énonce essentiellement qu'il s'agit de transports en série médicalement justifiés par le médecin traitant ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il n'était pas contesté que la prescription médicale de transport ne mentionnait pas l'urgence et que la formalité de l'entente préalable n'avait pas été respectée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.
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