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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-11.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.916

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Y..., 2 / Mme Raymonde Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Daniel X..., 2 / de Mme Marie-Hélène X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que si le contrat de "vente d'herbe" avait été conclu expressément pour une durée limitée de quelques mois, il s'avérait qu'en fait il s'était exécuté entre les parties pendant quatre années, l'utilisation des parcelles ayant été conférée à titre onéreux et de façon continue et répétée aux époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz