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Cour de cassation, 09 juin 1987. 85-15.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.921

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1985) que la Société Fives Cail Babcock (Société Babcock) ayant exécuté des travaux avec le concours des Sociétés Refair et Didier, a assigné celles-ci en paiement de dommages-intérêts, que la Société Refair lui a demandé reconventionnellement le paiement d'une facture de travaux ; que, considérant qu'une transaction était intervenue entre les Sociétés Babcock et Refair, le Tribunal a rejeté l'action de la Société Babcock et condamné la Société Refair au paiement de la somme convenue lors de la transaction en la déboutant de sa demande reconventionnelle ; Attendu que la Société Babcock reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action dirigée contre la Société Refair, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel n'a pu considérer que le consentement de la Société Babcock à la transaction résultait de l'accord donné par son représentant lors des pourparlers du 11 janvier 1979 sans répondre aux conclusions soutenant que ces pourparlers avaient été menés par un préposé, M. X..., qui n'avait pas le pouvoir de l'engager tandis que la théorie du mandat apparent sur laquelle s'étaient fondés les premiers juges pour déclarer le contrat formé était sans application en l'espèce dans la mesure où la Société Refair n'était pas un tiers par rapport à la Société Babcock, puisque l'objet de la transaction était l'inexécution d'un contrat en cours liant les deux sociétés de telle sorte que la Société Refair n'aurait pu être légitimement trompée sur l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef des conclusions a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire en l'absence de toute autre circonstance pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ; qu'ainsi la Cour d'appel, en considérant que le silence conservé par la Société Babcock à la suite de l'offre de transaction contenue dans la lettre de la Société Refair valait acceptation de cette transaction, sans relever aucun élément de nature à donner une valeur positive à l'attitude passive de la Société Babcock, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel après avoir, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé que des réunions, ayant pour objet des pourparlers en vue du règlement du litige en cours, avaient été tenues le 20 octobre 1978 et 11 janvier 1979 par les représentants des deux sociétés, qu'un compte rendu avait été établi par le Chef du Département "Installations et gestion des contrats" de la Société Babcock dont les fonctions étaient suffisamment importantes pour justifier qu'il ait pu, en tant que mandataire, engager verbalement ladite société en acceptant la transaction proposée, a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, qu'analysant les circonstances des pourparlers entre les parties, des notes qui s'en sont suivies ainsi que de la correspondance échangée et ayant constaté que la lettre de la Société Refair du 22 juillet 1979 n'était que la confirmation de l'arrangement accepté par le représentant de la société Babcock lors des entretiens du 11 janvier 1979, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que la société Babcock avait manifesté, de manière implicite mais certaine, son consentement à l'accord transactionnel conclu avec la société Refair et qu'elle avait, par la transaction ainsi conclue, renoncé à agir en responsabilité contre sa cocontractante ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-09 | Jurisprudence Berlioz