Full text
N° S 17-87.161 FS-D
N° 2449
FAR
20 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Jean-Michel X...,
contre l'arrêt n° 1569 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2017 qui, pour violation d'un arrêté préfectoral déterminant les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier ne relevant pas de la mise en oeuvre du plan de chasse, l'a condamné à 135 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellanger Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Z... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, L. 423-1, L. 423-19, L. 426-5 et R. 423-20 du code de l'environnement, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir négatif, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Jean-Michel X... coupable de chasse en infraction avec les modalités du plan de gestion cynégétique et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'amende contraventionnelle de 135 euros, ainsi que, sur l'action civile, à payer à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude, la somme de 63 euros de dommages-intérêts,
"aux motifs qu'il ressort des dispositions IV intitulées Mesures article 2 « participation des chasseurs et adhérents à l'indemnisation et à la prévention des dégâts » du plan de gestion départemental sanglier de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude que « pour chasser le grand gibier et le sanglier dans le département de l'Aude, les chasseurs devront s'acquitter obligatoirement soit de la cotisation grand gibier de l'Aude, soit de la validation nationale grand gibier et ce, afin de participer à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier dans le département » ; que M. X... soutient devant la cour comme devant les premiers juges qu'en adhérant à la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège, il avait la possibilité de chasser sur les communes limitrophes de ce département et donc sur certaines communes de l'Aude en toute légalité et qu'ainsi le plan de gestion départemental du sanglier approuvé par arrêté préfectoral en 2014 et en 2015 validant l'obligation de s'acquitter d'un timbre grand gibier pour contribuer à la lutte contre les dégâts occasionnés notamment par les sangliers sur les exploitations agricoles et viticoles est illégal ; que la disposition litigieuse du plan de gestion départemental sanglier de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude n'a pas fait l'objet de l'annulation partielle ordonnée par le jugement du tribunal administratif, en date du 3 novembre 2016 concernant uniquement les cotisations « invités » ; que dès lors, en s'abstenant de contribuer à cette participation financière « grand gibier » à laquelle sont tenus les chasseurs de l'Aude, et sans avoir justifié qu'il bénéficiait d'un timbre national grand gibier (TNGG), M. X... qui chassait le sanglier le 31 octobre 2015 sur la commune de [...] dans l'Aude limitrophe au département de l'Ariège, s'est volontairement exonéré d'une charge qui pèse sur tous les chasseurs grand gibier du département, causant un préjudice financier à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude constitué par le manque à gagner de cette fédération dans sa lutte contre les nuisances et dégâts du gros gibier ; que les faits dont M. X... a été déclaré coupable ont causé à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude un préjudice dont il doit être déclaré entièrement responsable ; qu'aucun élément ne justifie de modifier l'exacte appréciation faite par la juridiction de proximité du montant des dommages-intérêts alloué à la partie civile ; qu'en conséquence la cour confirmera également le jugement sur l'action civile ;
"1°) alors que le juge répressif est compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; que la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier et en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents ; qu'en outre, le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins sans distinction selon le type de gibier chassé ; que les plans départementaux de gestion du gibier ne peuvent déroger à ces règles ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, que la disposition litigieuse du plan de gestion départemental sanglier de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude n'a pas fait l'objet de l'annulation partielle ordonnée par le jugement du tribunal administratif, en date du 3 novembre 2016, lequel concernait uniquement les cotisations « invités », sans se prononcer elle-même sur la légalité, contestée, de cet acte administratif réglementaire servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, et en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents ; que le chasseur, dont le permis est validé dans un département limitrophe et ayant, à ce titre, le droit de chasser dans les communes limitrophes des départements voisins, ne fait pas partie des adhérents entre lesquels la charge de ces dépenses peut être répartie ; qu'en décidant le contraire et en retenant M. X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, et en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents ; que le chasseur, dont le permis est validé dans un département limitrophe et ayant, à ce titre, le droit de chasser dans les communes limitrophes des départements voisins, ne fait pas partie des adhérents entre lesquels la charge de ces dépenses peut être répartie ; qu'en énonçant que les faits dont M. X..., adhérent de la fédération départementale de chasse de l'Ariège, a été déclaré coupable ont causé à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude un préjudice dont il doit être déclaré entièrement responsable, quand celui-ci ne pouvait être tenu d'une quelconque cotisation, si bien que la fédération de l'Aude ne subissait aucun préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 111-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ;
Attendu que, selon le second, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, titulaire d'un permis de chasser validé dans le département de l'Ariège, le prévenu a été verbalisé par un agent de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude alors qu'il était en train de chasser sur le territoire d'une commune limitrophe du département de l'Ariège ; qu'il n'avait pas acquitté le timbre dit Grand gibier de l'Aude ; qu'il ne s'était pas davantage acquitté du timbre Grand gibier national ; que, poursuivi pour violation d'un arrêté préfectoral qui déterminait, pour l'Aude, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier ne relevant pas de la mise en oeuvre du plan de chasse, en l'occurrence le sanglier, le prévenu a soulevé l'illégalité d'un plan de gestion cynégétique dont il estimait qu'il fondait la poursuite, et invoqué un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2016 qui avait prononcé sur la validité d'une cotisation personnelle et journalière pour les «invités» non adhérents à la fédération des chasseurs de l'Aude ; que par jugement du 17 novembre 2016, la juridiction de proximité de Carcassonne a déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une amende et a prononcé sur la demande de dommages et intérêts de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude ; que la partie civile, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité qui lui était régulièrement proposée, et pour confirmer le premier jugement sur la culpabilité, sur la peine et sur les intérêts civils, la cour d'appel énonce que la disposition litigieuse du plan de gestion cynégétique concernant le sanglier n'a pas fait l'objet de l'annulation partielle ordonnée par le jugement du tribunal administratif concernant uniquement les cotisations « invités » ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner elle-même la légalité de l'arrêté préfectoral critiqué devant elle, alors que, de cet examen, dépendait la solution du procès pénal qui lui était soumis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la décision encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 novembre 2017 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime