jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00930 C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juin 2014, enregistrée sous le no 1214000058
X...
Y...
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Abdelhakim X...
né le 13 Août 1975 à TEMSAMANE
...
20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3213 du 04/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme Sahla Y... épouse X...
née le 07 Juin 1984 à IBOUSLIMATENE, BOUDINAR TEMSAM
...
20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CORSE DU SUD
pris en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
7 Avenue Colonel Colonna d'Ornano-B. P 180
20178 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte en date du 4 avril 2014, l'office public de l'habitat de la Corse du Sud a fait assigner M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... devant le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio statuant en référé aux fins de voir prononcer leur expulsion à raison de leur occupation illégale, sans droit ni titre, d'un logement sis... à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).
Par ordonnance du 6 juin 2014, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... des lieux appartenant à l'office public de l'habitat de la Corse du Sud sis... à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud),
- ordonné à M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... de quitter les lieux occupés illégalement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- autorisé l'office public de l'habitat de la Corse du Sud, après signification de la décision et après commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions légales, à faire procéder à l'expulsion de M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... ainsi qu'à celle de tous biens et de toute personne se trouvant dans les lieux loués situés sis... à Porto-Vecchio, au besoin avec le concours de la force publique et dit qu'il sera alors procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meuble désigné par elles ou à défaut par le bailleur,
- condamné solidairement M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... à payer à l'office public de l'habitat de la Corse du Sud une indemnité mensuelle d'occupation qu'il y a lieu de fixer pour un montant mensuel de 500 euros, laquelle indemnité est due à compter du 4 février 2014, et est réglable à terme au plus tard le 5 du mois suivant, et ce jusqu'à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d'échéance,
- condamné solidairement M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... à payer à l'office public de l'habitat de la Corse du Sud la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... aux entiers dépens, ce compris le commandement de payer précité.
Le juge des référés a estimé que l'occupation par M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... des lieux litigieux, propriété de l'office public de l'habitat de la Corse du Sud, n'était pas contestée au vu du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 4 février 2014.
M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... ont relevé appel du jugement du 6 juin 2014 par déclaration déposée au greffe le 24 novembre 2014.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 19 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... demandent à la cour de :
à titre principal,
- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ce que l'office public de l'habitat de la Corse du Sud n'apporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent qu'il conviendrait de faire cesser,
- condamner l'office public de l'habitat de la Corse du Sud aux entiers dépens,
subsidiairement,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux X... solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et d'une astreinte journalière,
- accorder aux époux X... le bénéfice des plus larges délais pour quitter les lieux,
- dire et juger que durant ces délais de grâce, aucune astreinte ne courra,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
plus subsidiairement,
- réduire le montant de l'astreinte journalière à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
dans tous les cas,
- leur donner acte de leur proposition consistant à :
* régulariser un bail social portant sur le logement en litige (ou sur un autre disponible, sur le parc locatif et correspondant aux besoins d'une famille avec 3 enfants),
* régler les loyers et les charges tels que calculés selon leur situation et déduction faite de l'APL, rétroactivement à compter du mois de février 2014, en sus du loyer courant,
* au besoin, un étalement de l'arriéré locatif interviendra sur le maximum prévu par la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction, soit sur 3 ans, en accord avec l'office public de l'habitat de la Corse du Sud.
Ils font valoir que l'office public de l'habitat de la Corse du Sud ne leur a jamais fourni de logement social alors qu'ils y sont admissibles compte tenu de leur situation familiale et sanitaire depuis 2007.
Ils estiment ne pas avoir commis de voie de fait en occupant le logement puisqu'ils ont ouvert spontanément la porte à Me Z..., huissier de justice pour qu'elle fasse son constat le 4 février 2014. Ils excipent que l'occupation ne constitue pas un trouble puisque l'office public de l'habitat de la Corse du Sud ne leur a attribué aucun autre logement.
Ils font observer que le premier juge a prononcé une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation qui ne lui étaient pas demandée et a ainsi statué ultra petita.
Ils demandent des délais sans condamnation à une astreinte par application de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
L'office public de l'habitat de la Corse du Sud régulièrement assigné par acte du 21 janvier 2015 remis à personne habilitée a constitué avocat sans déposer de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 849 alinéa 1 du code civil donne compétence au juge des référés du tribunal d'instance pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation par M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... sans droit ni titre de l'appartement litigieux constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété de l'office public de l'habitat. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné l'expulsion de M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... sous astreinte et l'ordonnance sera confirmée sur ce point, le montant de l'astreinte étant adaptée aux ressources des appelants.
Par contre, l'office public de l'habitat de la Corse ne demande pas de condamnation à une indemnité d'occupation. C'est donc à tort que le premier juge en a mise une à la charge de M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y.... L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
La situation de M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... ne justifie pas que leur soient accordés des délais de grâce, leur occupation illégale des lieux durant de plus de dix huit mois. Ils seront déboutés de ce chef.
L'office public de l'habitat de la Corse du Sud n'ayant pas donné suite à la proposition de régularisation d'un bail avec M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y..., cette demande est sans objet devant la cour.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant, M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... seront tenus aux dépens d'appel et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis à leur charge les dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio du 6 juin 2014 à l'exception des dispositions concernant l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à l'encontre de M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... faute par l'office public d'habitat de la Corse du Sud de l'avoir demandée,
Y ajoutant,
Déboute M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... de leur demande de délais de grâce,
Déclare sans objet la demande tendant à donner acte à M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... de leur proposition de régularisation du bail et de règlement des loyers et charges ainsi que de l'arriéré,
Condamne M. Abdelhakim X... et son épouse Mme Sahla Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard