Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-12.276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.276
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Union Nord-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le tribunal de commerce de Reims, au profit :
1°/ de M. Y..., domicilié ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de :
- de la Maison Sodichar, dont le siège est ...,
- de l'Epicerie Dorel, dont le siège est ...,
- de la Maison Perthois Distribution, dont le siège est 51300 Vitry-le-François,
2°/ de M. Antoine-François X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la CRCAM de l'Union Nord-Est, de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Reims, 7 décembre 1993), que M. Y..., huissier de justice, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de ses clients, ainsi que trois sociétés bénéficiaires de chèques, ont assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est devant le tribunal de commerce, auquel ils ont présenté plusieurs demandes; que la défenderesse a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, par arrêt n 2074 P de ce jour, la Cour de Cassation a décidé que l'appel interjeté par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est contre le jugement déféré était recevable; qu'il s'ensuit que ce jugement n'a pas été rendu en dernier ressort; que le pourvoi formé à son encontre n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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