Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-43.895
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.895
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA) , société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Patrice X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,
3 / de la CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., qui était salarié de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA) et employé au service commercial en qualité d'agent de tournées, a été licencié pour motif économique le 21 novembre 1996 ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que la société SEIA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les résultats de la société SEIA n'étaient pas "si mauvais" du fait que le résultat d'exploitation 1996 était faiblement négatif, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que la situation déficitaire de l'entreprise ne pouvait être examinée au regard du seul résultat d'exploitation et qu'il était nécessaire de tenir compte de l'ensemble des dettes et charges de l'entreprise y compris celles ayant un caractère financier ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que, ayant constaté que M. X... avait été licencié le 21 novembre 1996, la cour d'appel prend en considération le résultat d'exploitation de 1996 qui ne pouvait être connu à la date du licenciement ;
2 / qu'ayant constaté l'existence d'une baisse d'activité de l'entreprise, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que les difficultés économiques alléguées n'étaient guère sérieuses au motif que dans le même temps qu'elle connaissait cette baisse d'activité, au moins en mai 1996, la société SEIA embauchait deux personnes dans le même service que celui de M. X..., le dernier le 15 mai, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir, d'une part, que l'engagement de deux nouveaux salariés n'avait pas correspondu à une augmentation d'effectif mais à des remplacements de salariés ayant quitté l'entreprise, et, d'autre part, que ces recrutements étaient intervenus, l'un au début de l'année 1996, l'autre en mai 1996, alors que la révision des comptes qui avait conduit l'employeur à convoquer la comité d'entreprise en réunion extraordinaire au mois de juin 1996 datait seulement de la fin mai 1996, date à laquelle il était apparu que les prévisions devaient être drastiquement révisées à la baisse ;
3 / que la société SEIA ayant invoqué la baisse importante de ses résultats pour justifier la restructuration réalisée et la nécessité de rechercher une efficacité commerciale à un moindre coût, et non allégué que sa perte de productivité serait provenue spécifiquement du fonctionnement de son réseau commercial, méconnaît les termes du litige, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur avait assuré que la perte de productivité de l'entreprise provenait du fonctionnement du réseau commercial ;
4 / que le licenciement économique du salarié ne pouvant intervenir en cas de suppression d'emploi que si s'avère impossible son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la société SEIA n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard de M. X... au motif inopérant que la société SEIA n'avait proposé à l'intéressé que deux postes de production éloignés nécessitant un déménagement ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que, ainsi que le faisait valoir la société SEIA dans ses conclusions, l'un des postes proposés à M. X... était un poste de même nature que celui qu'il occupait auparavant, à savoir un poste d'agent de tournée nouvellement créé à Nantes ; que tenu de rechercher une solution de reclassement au salarié dont le licenciement économique est projeté, l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-4 et L 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société SEIA a méconnu son obligation de reclassement à l'égard de M. X... en lui proposant des postes impliquant la modification de son contrat de travail ;
5 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui reproche à la société SEIA de n'avoir pas recherché un reclassement à M. X... dans un poste équivalent au sien au sein du groupe auquel elle appartient, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SEIA faisant valoir que, indépendamment d'un poste d'agent de tournée nouvellement basé à Nantes et d'un poste d'opérateur dans le service production à Riom, il avait été proposé un poste au sein du groupe à Oyonnax ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans les détails de leur argumentation et statuant par motifs adoptés, a constaté que la suppression de l'emploi du salarié ne procédait pas des difficultés économiques alléguées et a pu décider par ce seul motif que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société SEIA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rémunérations des heures supplémentaires alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution l'arrêt attaqué qui admet la détermination des heures supplémentaires effectuées par le salarié par l'extrapolation des données de disques chrono tachygraphe sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SEIA faisant valoir que ces données n'étaient pas fiables parce qu'il n'existait aucune possibilité de savoir si elles n'incluaient pas des temps de repos, faute de dispositif permettant de vérifier que le salarié arrête bien le fonctionnement du chrono tachymètre pendant l'intégralité de ses temps de repos ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les moyens de preuve produits par les parties, a apprécié le nombre des heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société SEIA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 40 000 francs à titre de repos compensateur alors, selon le moyen :
1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, n'admettant l'existence que de 1380 heures supplémentaires au lieu des 1629,55 heures supplémentaires retenues par les premiers juges, considère sans la moindre explication qu'il y a lieu d'allouer au salarié, au titre des repos compensateurs correspondants aux heures supplémentaires, la somme de 40 000 francs qu'avaient retenu à ce titre les premiers juges ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui accorde à M. X... une somme de 40 000 francs à titre de repos compensateur en considération de 1380 heures supplémentaires, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SEIA faisant valoir qu'en tout état de cause le repos compensateur ne s'applique pas aux 130 premières heures supplémentaires annuelles ;
Mais attendu que la cour d'appel a indemnisé le préjudice subi par le salarié qui avait été empêché de prendre les repos compensateurs auxquels il avait droit et l'a souverainement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEIA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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