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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par actes authentiques des 2 mai 1953 et 23 octobre 1958, les époux X... ont fait donation à chacune de leurs petites filles mineures, Denise et Danielle Y..., indivisément, de la nue-propriété de divers immeubles ; que devenues majeures, les deux soeurs qui avaient épousé, l'une M. Z..., l'autre M. A..., ont souhaité sortir de l'indivision et ont chargé M. B..., notaire, de dresser un acte de licitation ; que selon acte du 19 juin 1984, la propriété de droits indivis de Mme A... a été transférée aux époux Z... moyennant règlement d'une soulte de 380 000 francs ; que des erreurs sur l'identification des parcelles figurant à cet acte s'étant révélées, un acte rectificatif de licitation a été établi le 25 avril 1987 ; qu'en 1994, Mme A... a assigné les époux Z... en rescision du partage puis en annulation des actes de licitation de 1984 et de 1987 ; que les époux Z... ont assigné en responsabilité le notaire, ainsi que la SCP notariale Laidebeur et Thinus, devenue la SCP Thinus et d'Anzi, qui lui a succédé ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que Mme A... et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 mars 2000) d'avoir rejeté leurs demandes en annulation de l'acte du 25 avril 1987 et en dommages-intérêts dirigée contre le notaire, alors, selon le moyen :
1 ) que le mandat de vendre donné par Mme A... à M. Y... le 11 mai 1984 portant sur "la totalité des terres et bâtiments qu'elle possède en indivision avec Mme Z... (....) pour les avoir reçus de leurs grands-parents en 1958" précisait que le paiement de la somme de 380 000 francs devait "avoir lieu à concurrence de 50 000 francs avant la signature de l'acte et à concurrence du solde au plus tard" au mois de juin 1984, de sorte qu'en décidant que ce mandat autorisait M. Y... à représenter Mme A... pour la signature d'un acte en date du 25 avril 1987, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1988 et 1989 du Code civil ;
2 ) qu'en décidant que M. Y... pouvait, en raison du mandat qu'il avait reçu le 11 mai 1984 pour vendre la totalité des terres et bâtiments possédés en indivision par Mme A... avec Mme Z..., engager Mme A... le 25 avril 1987, dès lors que ce dernier acte constituait la suite nécessaire de celui du 19 juin 1984, la cour d'appel a violé les articles 1988 et 1989 du Code civil ;
3 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mmes A... et X... soulignant l'absence de preuve du prétendu mandat verbal donné par M. Y... au clerc de notaire ;
4 ) qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. B... n'avait pas engagé sa responsabilité en autorisant son clerc à intervenir à l'acte du 25 avril 1987 sans mandat écrit de M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 14-6 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1985 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme A... avait, le 11 mai 1984, donné à son père un mandat de vente qui englobait l'ensemble des immeubles reçus de ses grands-parents en 1953 et 1958 dès lors que, outre qu'il visait les biens reçus en 1958, il désignait aussi nommément des biens immeubles qui lui avaient été donnés en 1953, de sorte qu'ayant cédé la totalité de sa moitié indivise elle n'avait pas à être partie à l'acte rectificatif de 1987 ;
qu'il en déduit qu'ayant, en exécution de ce mandat, cédé la totalité de ses droits indivis, Mme A... n'était pas fondée à prétendre qu'elle aurait dû être partie à l'acte du 25 avril 1987 qui était la suite nécessaire de celui du 19 juin 1984 dont il se bornait à rectifier les erreurs matérielles ; que par ces constatations souveraines qui rendent inopérants les premier et deuxième moyens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation, fondée sur l'absence de prix réel et sérieux, de l'acte de licitation du 19 juin 1984, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, Mmes A... et X... faisaient valoir, à titre subsidiaire, que l'acte du 19 juin 1984 devait être annulé en raison de l'absence de prix sérieux, et en soumettant une telle action à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient à bon droit, que la lésion s'appréciant à la date du partage, le point de départ de la prescription visée par l'article 1304 du Code civil se situant le 19 juin 1984 et au plus tard le 25 avril 1987, l'action en nullité engagée par Mme A... sur le fondement de la lésion était prescrite ;
qu'ensuite, la cour d'appel constate que Mme A... avait d'abord évalué le montant de ses droits indivis à 500 000 francs puis à 400 000 francs, pour finalement accepter de céder à 380 000 francs, alors que l'évaluation à 360 000 francs résultant de l'expertise commandée par M. B... et prétendument révélée en 1994, ne portait que sur une partie des biens, ce dont il résulte que la cour d'appel, a écarté par des motifs tirés, non de la prescription mais du fond, le moyen pris de la vileté du prix ; que le moyen manque donc en fait ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité de l'acte de licitation du 19 juin 1984, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte des conclusions d'aucune des parties que celles-ci avaient soutenu que les différences de superficie apparues entre les actes de 1953 et 1958 et l'acte du 19 juin 1984 était le résultat d'une opération de remembrement à laquelle Mme X... aurait participé, de sorte qu'en retenant ce moyen pour écarter la demande d'annulation formée par Mme X..., sans avoir invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie par Mme X... d'une action en revendication de la propriété de parcelles, la cour d'appel a pu, conformément aux dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, prendre en considération des faits tirés des opérations de remembrement alors même que ces faits n'auraient pas été invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... et Mme X... à payer la somme de 1 500 euros aux époux Z... et la même somme, ensemble, à M. B... et à la SCP Thinus et d'Anzi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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