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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Le Y..., le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Orée du Mail, les époux Z..., M. A..., Mme B..., la SCI Desjardins et la société Sipect ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les documents publicitaires n'avaient pas de caractère contractuel et que l'expertise judiciaire avait confirmé que les prestations annoncées de façon précise avaient été réalisées par la SCI Angers rue Desjardins en respectant les normes applicables aux bâtiments d'habitation lors de la vente, ce qui permettait d'obtenir le label promis dans l'acte de vente, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le contrat de vente prévoyait que le régime de garantie de l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil se substituerait à celui de la vente, l'acquéreur s'engageant à signaler au vendeur les désordres apparaissant pendant la garantie de parfait achèvement dans les meilleurs délais de manière à permettre au vendeur de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur, et, d'autre part, que l'acte de vente prévoyait que, s'agissant de la garantie des défauts de conformité, la responsabilité du vendeur était dégagée aux termes d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, ainsi qu'il est prévu à l'article 1642-1 du code civil pour les vices apparents, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... avaient pris possession de leurs appartements le 14 mars 1997 et avaient attendu le 11 août 1997 pour dénoncer des non-conformités apparentes au moment de la prise de possession, en a exactement déduit que leur demande était tardive ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SMABTP et à la SCI Angers rue Desjardins, ensemble, la somme de 1 800 euros et rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.
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