Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-80.922
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.922
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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N° T 21-80.922 F-N
N° 50474
GM
13 AVRIL 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2022
Mme [L] [X] et M. [B] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2021, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Mmes [O] [T] et [S] [N] du chef d'établissement d'une attestation inexacte, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [I], Mme [L] [X], parties civiles, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [S] [N], Mme [O] [T], les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois non admis ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [L] [X] et M. [B] [I] devront payer à Mmes [O] [T] et [S] [N] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
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