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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-43.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.283

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant La Feuille à Thiers (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Thiers distribution, dont le siège est avenue Léo Lagrange à Thiers (Puy-de-Dôme), 2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que Mme X..., entrée en mai 1979 au service de la société Genthy, aux droits de laquelle se trouve la société Thiers distribution, a été licenciée le 10 octobre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à la décision attaquée (Riom, 19 avril 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve et après avoir apprécié les éléments de preuve qui lui était soumis, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Thiers distribution et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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