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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-43.678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.678

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pugliese frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Vigneux-sur-Seine (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes (section industrie), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant 2, avenue H. Charon, appartement 310, à Vigneux-sur-Seine (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé le 13 avril 1987 en qualité de peintre hautement qualifié par la société Pugliese Frères ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er décembre 1988 ; que prétendant qu'il n'avait pas perçu les indemnités de repas auxquelles il avait droit et qu'il avait été abusivement licencié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Pugliese à payer à M. X... une somme à titre d'indemnités de repas, alors, selon le moyen, que sans vérifier la contestation de M. X... et sans s'arrêter aux usages de l'entreprise, le conseil de prud'hommes s'est contenté de relever que les primes de panier n'apparaissaient pas sur les bulletins de paye ; que si l'article R 143-2 du Code du travail prévoit que l'employeur doit faire figurer sur les bulletins de paye la nature et le montant des diverses primes, il est admis que le défaut de mentions de paiement de certaines primes sur le bulletin de paye ne constitue qu'une présomption simple de non-paiement des dites primes que l'employeur peut détruire en apportant la preuve que ces primes étaient incluses dans la rémunération versée au salarié ; que l'employeur apportait cette preuve en justifiant d'un contrat d'embauche mentionnant l'inclusion dans le salaire des primes de panier et que le conseil de prud'hommes l'a écarté au seul motif qu'il ne comportait que la seule signature du salarié contestée par celui-ci et non précédée de la mention "lu et approuvé" ; qu'il justifiait également de l'existence d'un usage en produisant deux arrêts de la cour d'appel de Paris qui ont admis pour d'autres salariés de l'entreprise que l'indemnité de repas est incluse dans le salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la rétribution mentionnée sur la fiche de paye n'avait pas un caractère forfaitaire et qu'elle n'incluait pas les indemnités de repas ; qu'il a ainsi justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a relevé que la faute reprochée n'était pas suffisamment grave pour entraîner la privation de cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la possibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pugliese à payer à M. X... une indemnité de préavis, le jugement rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz