Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Radio Gibus FM, association loi 1901, dont le siège est à Montbard (Côte-d'Or), Maison de la Radio, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. François Y..., demeurant à Nogent-les-Montbard, Montbard (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Blondel, avocat de Radio Gibus FM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'association Radio Gibus fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 avril 1989) d'avoir déclaré son appel contre le jugement du 7 juillet 1988 irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à aucun moment l'arrêt ne rappelle les moyens des parties, et spécialement les siens, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en face d'une demande nécessairement indéterminée, s'agissant de la nature juridique des relations qui existaient entre l'association Radio Gibus et M. Y..., notamment au moment de la rupture desdites relations en septembre 1987 :
la convention était-elle régie par la règlementation spécifique des "TUC" ou était-on en présence d'un contrat à durée indéterminée, la voie de l'appel était nécessairement ouverte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole par refus d'application l'article R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant exatement énoncé qu'aucune des demandes présentées au conseil de prud'hommes ne dépassait le taux de dernier ressort alors applicable, a, peu important les moyens invoqués à leur appui ou opposés à leur encontre, d'une part, satisfait aux exigences du premier des textes visés aux moyens, d'autre part, fait une exacte applicaltion du second ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Radio Gibus FM, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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