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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.311

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.311

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel D..., demeurant au Bourg à Gumont (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le tribunal d'instance de Tulle, au profit de : 1°) M. Jean-Louis G..., demeurant ... à Tulle (Corrèze), 2°) M. Yves E..., demeurant à Leyssac, à Gumont (Corrèze), 3°) M. Guy F..., demeurant au Bourg, à Gumont (Corrèze), 4°) M. Marce Y..., demeurant à La Vedrenne, à Gumont (Corrèze), 5°) Mme Nadine Z..., épouse B..., demeurant à Graffeuille, à Gumont (Corrèze), 6°) M. Lucien X..., demeurant à L'Hyvernerie, à Gumont (Corrèze), 7°) M. Maurice A..., demeurant au bourg à Gumont (Corrèze), 8°) M. Georges C..., demeurant à la Vedrenne, à Gumont (Corrèze), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que M. Jean-Michel D... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, sur le recours de plusieurs électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Gumont, radié de cette liste alors que s'il travaille principalement à Limoges, il a son domicile à Gumont où il occupe un appartement mis à sa disposition par son père ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que M. D... qui travaille à la direction des affaires culturelles de Limoges, et a son foyer installé dans cette ville, n'a pas à Gumont son domicile réel, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz