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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... César, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 24 juillet 1991, qui pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de construction d'une piscine sans déclaration préalable, l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; "aux motifs que le maître de l'ouvrage ne peut se prévaloir de ce que l'autorité préfectorale a notifié son opposition à sa déclaration de travaux plus d'un mois après la réception de cette dernière en mairie, dès lors qu'il n'a pas respecté préalablement la procédure initiale de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, effectuant des travaux dès avant le dépôt de sa déclaration ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que des travaux auraient été commencés avant la déclaration à la mairie, sans rechercher s'il s'agissait d'actes de construction effective ou de simples actes de préparation en vue de faciliter la construction à venir, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait matériel de construction, élément constitutif du délit et a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté l'absence d'opposition motivée de l'autorité administrative dans le délai légal après la réception de la déclaration de travaux à la mairie devait nécessairement en déduire que le droit de construire était réputé acquis, la situation administrative étant nécessairement régularisée rétroactivement ; qu'en affirmant que le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme au prétexte qu'il aurait "effectué des travaux avant la déclaration de ceux-ci", elle a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ;
"alors, enfin, que l'ordre de remise en état des lieux assorti d'une astreinte prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme constitue, non pas une sanction pénale, mais une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite ; qu'en l'espèce, l'opposition tardive à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire implique que le droit de construire est réputé acquis et que la situation administrative est rétroactivement d régularisée ; que, dès lors, la remise en état des lieux sous astreinte ordonnée par l'arrêt attaqué se trouve dépourvue de tout fondement juridique, faute de situation administrative régulière au regard du Code de l'urbanisme au moment où elle a été prononcée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que César X... a entrepris au début du mois de mai 1990 la construction d'une piscine sans déclaration préalable ; qu'un procès-verbal ayant été dressé contre lui par les services de gendarmerie, il a déposé à la mairie le 27 mai 1990 une déclaration de travaux ; que, par arrêté du 20 juin 1990, le maire a ordonné l'interruption des travaux et qu'une opposition a été notifiée à César X... le 23 juillet 1990 ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, la juridiction du second degré retient que César X... a "effectué des travaux de construction d'une piscine avant même d'en faire la déclaration à la mairie" et ajoute qu'il n'importe que l'autorité préfectorale ait notifié son opposition après l'expiration du délai d'un mois ; Attendu qu'abstraction faite de ce dernier motif justement critiqué par le demandeur mais non déterminant, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'arrêté du maire, régulièrement notifié au prévenu dans le délai d'un mois, avait les effets d'une opposition à l'exécution des travaux dans les conditions prévues par l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre,
M. Z..., Mme Y... d conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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