Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-42.216
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-42.216
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Société sétoise de transports urbains à compter du 12 juillet 1999, en qualité de conducteur de bus, selon plusieurs contrats à durée déterminée, puis à compter du 2 février 2004, par contrat à durée indéterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société sétoise de transports urbains fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... trois indemnités de requalification d'un montant global de 3 900 euros au titre de la requalification des trois contrats à durée déterminée des 12 juillet au 2 septembre 1999, 30 juin au 31 juillet 2003 et 1er août 2003 au 2 février 2004, alors, selon le moyen, que la requalification d'une succession de contrats à durée déterminée, même interrompue pendant plusieurs mois, en contrat à durée indéterminée entraîne le versement d'une seule indemnité de requalification ; que dès lors en allouant au salarié une indemnité de requalification pour chaque contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'il requalifie plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le juge ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée irréguliers en contrat à durée indéterminée, a accordé au salarié une seule indemnité de requalification, égale à trois mois de salaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-8 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié trois indemnités de préavis, outre les congés payés afférents ainsi qu'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, à la suite des trois ruptures abusives des trois contrats à durée déterminée des 12 juillet au 2 septembre 1999, 30 juin au 31 juillet 2003 et 1er août 2003 au 2 février 2004, l'arrêt énonce que chaque rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et que le salarié peut solliciter diverses indemnités au titre de chacune des ruptures abusives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle requalifiée n'a pas été rompue, de sorte qu'aucune somme n'était due au salarié à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrices de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société sétoise de transports urbains à payer à M. X... les sommes de 3 900 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis, 390 euros à titre de congés payés et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de ses chefs de demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
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