Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-81.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-81.821

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-30 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans sur les personnes de Manon et Pauline Y... et d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la personne d'Isaure Z..., et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'en ce qui concerne Isaure Z..., il s'agissait d'une enfant de 4 ans qui avait des difficulté à verbaliser ce qu'elle avait vécu ; que l'enfant avait mimé la scène devant sa mère et devant le docteur A... ; que l'épouse du prévenu a indiqué qu'elle était intervenu une fois après avoir entendu l'enfant crier ; que cette épisode est intervenue à une époque où l'enfant était gardée certains soirs chez sa tante maternelle, ce qui conférait au prévenu une autorité particulière sur l'enfant ; qu'en ce qui concerne Manon, c'est sa mère qui avait surpris le prévenu enfermé dans la salle de bain avec l'enfant ; qu'elle avait révélé les attouchements du prévenu ; qu'il a été incapable de donner une explication cohérente sur ce fait ; qu'en ce qui concerne Pauline, cet enfant a expliqué les attouchements dont elle était l'objet quand elle prenait son bain et que les autres adultes prenaient l'apéritif ; que l'on conçoit mal que de si jeunes enfants aient pu se concerter dans le seul but de mettre en cause le prévenu ; que s'agissant de l'emprisonnement ferme, les premiers juges ont à bon droit considéré que des agressions sexuelles sur mineures avaient gravement troublé l'ordre public et que ce trouble ne pouvait être réparé que par une peine adaptée à cette gravité ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en fondant la matérialité du délit sur les propos prêtés aux enfants par les adultes auteurs des poursuites, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ; "alors que, d'autre part, la qualité de personne ayant autorité sur la victime ne saurait se déduire de la seule qualité de mari de la tante maternelle de ladite victime; qu'en déduisant cette circonstance aggravante de cette seule qualité, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement en partie ferme, à se référer à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, d'une part, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, Ies délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, et d'autre part prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz