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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Bruno Y... des chefs de délits de blessures involontaires et infractions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a évalué qu'à la somme de 200 000 francs l'incapacité permanente partielle de Michel X... et a rejeté sa demande d'indemnisation spécifique de son préjudice professionnel ;
"aux motifs que "l'incapacité permanente partielle de 15 % a été majorée par l'expert d'une incidence professionnelle qualifiée de 2 sur 7 soit "légère" ; qu'en considération de l'âge de l'intéressé au moment de l'accident, de sa profession et d'une somme de 92 360 francs allouée pour réparer l'impossibilité d'entretenir soit-même ses engins, le premier juge a très exactement et par des motifs pertinents évalué cette incapacité permanente partielle majorée à 200 000 francs" ;
"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; que se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire qui avait conclu à une incapacité permanente partielle de 15 % et à l'existence d'une incidence professionnelle non négligeable avec une difficulté à la reprise de l'activité tant sur le plan physique que sur le plan financier, ce poste de préjudice pouvant être estimé à 2 sur une échelle de 7, Michel X... avait sollicité l'octroi d'une indemnité de 200 000 francs destinée à réparer son incapacité permanente partielle de 15 % et une indemnité distincte destinée à réparer le préjudice professionnel spécifique résultant de cette incapacité permanente partielle ; qu'en n'allouant à Michel X... qu'une seule et unique indemnité au titre de son incapacité permanente partielle sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne lui allouait pas deux indemnités distinctes réparant, l'une, l'incapacité permanente partielle et, l'autre, l'incidence professionnelle de cette incapacité permanente partielle, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif ;
"alors, d'autre part que, et en tout état de cause, en allouant à Michel X... la somme de 200 000 francs, que la victime sollicitait pour sa seule incapacité permanente partielle de 15 %, la cour d'appel n'a, bien qu'elle ait indiqué qu'elle entendait réparer l'incapacité permanente partielle "majorée" de la victime, manifestement pas indemnisé le préjudice professionnel spécifique résultant pour Michel X... de son incapacité physiologique ;
qu'en lui allouant ainsi une indemnité qui ne répare pas intégralement son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Michel X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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