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Ch. civile A
ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00606 C-PYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 01075
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Jean-Pierre X...
né le 18 Juillet 1970 à BASTIA (20200)
...
20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Nathalie Y...
née le 16 Novembre 1974 à AJACCIO (20000)
...
20137 PORTO VECCHIO
assistée de Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur requête de Jean-Pierre X...en date du 28 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement en date du 21 juin 2012, débouté Jean-Pierre X...de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille Vanessa née le 19 mai 2001 et résidant chez sa mère Nathalie Y..., pension à l'origine fixée par jugement de divorce en date du 25 février 2008 et par arrêt de la cour d'appel à la somme de 600 euros. M. X...a été condamné en outre à payer à Mme Y...la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2012.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X...fait notamment valoir que depuis le divorce, ses revenus ont diminué d'environ 1 300 euros soit 40 % de son salaire ;
Que les 3/ 4 du prix de vente de la maison conjugale ont été attribués à Mme Y...; qu'elle a pu, malgré des revenus annuels de seulement 6 742 euros, acheter un terrain à Porto-Vecchio sans avoir recours à un crédit ; qu'elle n'expose pas clairement sa situation professionnelle, n'est pas atteinte d'un handicap l'empêchant de travailler et a finalement " un reste à vivre " de 374 euros supérieur à celui de M. X...; qu'il n'est pas démontré que l'enfant reste essentiellement auprès de sa mère ; que des décisions importantes la concernant sont prises sans qu'il soit consulté ; que Mme Y...justifie de frais pour sa fille à hauteur de 164 euros ;
Que lui-même qui occupait le poste de directeur de l'office du tourisme de Bonifacio percevait à ce titre 3 968 euros par mois ; qu'il a été licencié en décembre 2008 ; qu'il a ensuite occupé le même poste à Porto-Vecchio pour un salaire de 3 298 euros par mois en moyenne ; que son contrat n'a pas été renouvelé de sorte qu'il est actuellement inscrit au Pôle Emploi avec une indemnité chômage de 1 983 euros par mois ; qu'il assume un prêt immobilier de 858 euros par mois.
Il demande donc à la cour l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Vanessa et que cette pension soit fixée à 200 euros par mois à compter de la saisine du juge aux affaires familiales.
Dans ses écritures en date du 6 décembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme Y...explique que M. X...ne donne aucune précision sur la perte de son emploi, que selon Corse-Matin, c'est lui qui a quitté son emploi ; qu'il ne produit pas ses revenus 2011 ; qu'il exerce une nouvelle activité de promoteur immobilier ; que la différence entre ses revenus déclarés et ses charges laisse penser qu'il a d'autres revenus ;
Qu'elle-même produit son avis d'imposition 2012 aux termes duquel elle a gagné 1 055 euros outre 5 000 euros de loyers ;
Que les frais qu'elle a engagés pour Vanessa n'étaient pas superflus.
Elle sollicite le débouté de M. X...de sa demande de diminution de la pension alimentaire et sa condamnation à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 17 septembre 2013.
SUR QUOI :
Il est constant que lorsque la part contributive de M. X...a été fixée à 600 euros par mois, l'appelant était directeur de l'office du tourisme de Bonifacio et percevait un revenu mensuel moyen de 3 968 euros ;
Son dernier bulletin de salaire de mars 2012 délivré par l'office du tourisme de Porto-Vecchio fait ressortir un salaire net de 3 152, 17 euros.
A compter du 23 avril 2012, il a été inscrit à Pôle Emploi, selon l'attestation produite qui indique qu'il peut prétendre à une indemnité pendant deux ans, sur la base de 1 957, 80 euros net.
La lettre du Pôle Emploi en date du 10 juillet 2012 atteste qu'à cette date il bénéficiait toujours de cette indemnisation, versée sur son compte AGRIFRPP820. Cette pièce est postérieure aux débats à l'audience de première instance le 24 mai 2012, et il ressort du premier
jugement que les pièces 11 à 19 (dont notamment le bulletin de salaire de mars 2012, et l'inscription à Pôle Emploi du 23 avril 2012) ainsi que les dernières conclusions de M. X...ont été écartées des débats pour dépôt tardif, de sorte que le premier jugement a statué sur la base d'un salaire " demeuré inchangé ".
Les quatre prêts immobiliers dont il est justifié ont été souscrits après le divorce sur une durée de 16 ans pour l'un et 25 ans. Ils représentent selon M. X...des mensualités d'un montant total de 858 euros.
L'avis d'impôt 2012 sur les revenus 2011 ne fait pas état de revenus autres que salariaux.
Mme Y...verse aux débats des photographies ainsi qu'un dépliant publicitaire de promotion immobilière Pinarello Immo sur lequel M. X...apparaît comme contact. L'immeuble, de huit logements individuels " grand standing " est construit ou va être construit, aux termes du permis de construire en date du 11 septembre 2012, par la SCI " Les Résidences de Pinarello ".
Ces documents n'établissent pas que M. Y...soit le promoteur ou porteur de parts dans cette société et encore moins qu'il perçoive dès à présent des revenus significatifs à ce titre.
Mme Y...qui est âgée de 39 ans, justifie de ses revenus par un avis d'impôt remontant à septembre 2012 sur les revenus 2011 qui fait apparaître un total de 1 055 euros de salaire déclaré et 5 000 euros de revenus locatifs, soit un total mensuel moyen de 504 euros. Elle indique que la maison qui rapportait ce revenu a été vendue, mais qu'elle en a réinvesti le prix dans un appartement à Porto-Vecchio.
Compte tenu des pièces qui ont maintenant été versées de part et d'autre et des observations ci-dessus, il apparaît que la part contributive de M. X...a été fixée par le premier juge à un niveau qui dépasse manifestement ses facultés contributives. En conséquence, le jugement déféré devra être réformé en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de diminution de la pension et maintenu son montant à 600 euros et M. X...sera condamné à payer la somme de 240 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille Vanessa.
En application de l'article 208 du code civil, cette pension sera due à compter du 21 juin 2012 date du prononcé du jugement et non à compter de la requête, la baisse des revenus du débiteur n'étant établie qu'à compter du 23 avril 2012, soit postérieurement à la requête en diminution de pension en date du 28 octobre 2011.
Aucune considération ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacun conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les dépens exposés par les parties en première instance et en appel resteront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à compter du 21 juin 2012 le montant de la contribution de M. Jean-Pierre X...à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de deux cent quarante euros (240 euros),
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année
Dernier indice connu au 21 juin 2012
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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