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Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-16.476

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.476

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Société Régionale d'Habitations à Loyers Modérés Loir-et-Cher Logement (la Société Régionale) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1985) d'avoir refusé de la relever de la forclusion par elle encourue dans sa production au passif de la liquidation des biens de l'entreprise Roul, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en imposant à une société créancière la lecture du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODAC), du fait de ses nombreuses relations avec d'autres entreprises, afin de se tenir informée des éventuelles procédures collectives dont ses débiteurs peuvent faire l'objet, l'arrêt a mis à la charge du créancier une obligation de se renseigner qui n'existe pas et a ainsi violé les dispositions de l'article 5 du Code civil ; alors, d'autre part, que si, aux termes de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, l'insertion au BODAC fait courir un délai de quinze jours à l'issue duquel les créanciers qui n'ont pas produit sont forclos, ces créanciers peuvent néanmoins, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, bénéficier d'un relevé de forclusion en établissant que la défaillance n'est pas due à leur fait ; que, dès lors, en excluant toute possibilité de relevé de forclusion du seul fait que la procédure collective avait été publiée au BODAC, l'arrêt a violé l'article 41 de la loi précitée ; alors, en troisième lieu, qu'ayant constaté que la Société Régionale ignorait, pendant la période comprise entre la date du jugement et celle du dépôt au greffe de l'état des créances, que l'entreprise Roul était en règlement judiciaire, mais en déclarant néanmoins que celle-ci ne pouvait sérieusement soutenir que le défaut de production dans les délais n'était pas dû à son fait, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi, derechef, a violé les dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de la procédure judiciaire en cours depuis plusieurs années portant sur une certaine somme, éventuellement due par l'entreprise Roul à la Société Régionale, la société débitrice n'avait pas l'obligation de porter au bilan à titre de provision le montant estimé de sa dette, ainsi que le faisait valoir la Société Régionale dans ses conclusions, cette dernière devant dès lors nécessairement avoir la qualité de créancier inscrit au bilan, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que, saisis d'une demande en relevé de la forclusion encourue en raison du défaut de production en temps utile d'une créance, les juges n'ont d'autre recherche à faire, quand bien même le syndic aurait omis d'adresser l'avertissement prévu à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, que celle de savoir si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la Société Régionale n'avait pas satisfait à cette exigence, la Cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la Société Régionale était ou non inscrite au bilan de sa débitrice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz