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Cour d'appel, 26 novembre 2007. 06/03170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/03170

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2007

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ARRET No du 26 novembre 2007 R.G : 06/03170 X... BONZLI c/ Y... S.A. CAMIF HABITAT YM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 26 NOVEMBRE 2007 APPELANTS : d'un jugement rendu le 13 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur Jean X... Place de la Mairie 08090 EVIGNY Madame Annette Z... épouse X... Place de la Mairie 08090 EVIGNY COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BLOCQUAUX BROCARD, avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES INTIMES : Monsieur Alain Y... ... 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DESLANDES - DOMBEK, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES S.A. CAMIF HABITAT Trévins de Chauray 79045 NIORT CEDEX 9 Comparant, concluant par la SCP GENET BRAIBANT , avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DELRUE-BOYER avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Monsieur MANSION, Conseiller GREFFIER : Madame Francine A..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 30 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2007, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. Jean X... et son épouse, née Annette Z..., ont acquis le 18 novembre 1999 une maison d'habitation située ... (08) qu'ils ont souhaité faire réhabiliter entièrement. Ils ont conclu à cette fin le 20 avril 2000 un contrat de travaux avec la S.A. Camif Habitat pour un montant de 39.746,91 euros. Le contrat prévoyait que la maîtrise d'œuvre de l'opération était assurée par le Centre Camif Habitat représenté par M. Alain Y..., architecte à Charleville-Mézières, lequel intervenait en qualité de sous-traitant de la S.A. Camif Habitat comme cela était expressément spécifié dans les conditions particulières du contrat. Il était prévu une durée des travaux de six mois à partir de la date d'ouverture effective du chantier. Alléguant des retards et des malfaçons dans la réalisation des travaux, M. et Mme X... ont fait ait assigner en référé le 22 février 2001 la S.A. Camif Habitat et M. Y... devant le président du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières qui, par ordonnance du 21 mars 2001, a désigné M. Daniel Rémy en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé un pré-rapport le 1er juin 2001 et un rapport définitif le 3 février 2003. Par actes des 6 et 12 août 2004, M. et Mme X... ont fait assigner la S.A. Camif Habitat et M. Y... devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de voir : - homologuer partiellement le rapport d'expertise ; - donner acte de ce qu'ils sont redevables de la somme de 6.699,53 euros TTC à la S.A. Camif Habitat ; - constater les inexécutions contractuelles de la S.A. Camif Habitat et de M. Y... et condamner cette dernière à réaliser les travaux non exécutés relevés par M. Rémy et par l'expertise Tinchi sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner la S.A. Camif Habitat à leur payer la somme de 1.213,10 euros au titre des surcoûts de travaux de plomberie et d'électricité indispensables ; - dire que la création d'une dalle neuve le sera au prix du devis signé le 6 avril 2000, même si les travaux supplémentaires sont rendus nécessaires ; - constater le non-respect de l'obligation de conseil par M. Y... au titre du mur de façade révélant un taux d'humidité élevé ; - condamner en conséquence M. Y... à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - constater les malfaçons relevées par l'expert judiciaire au titre des jambages et l'ouverture de l'étage, de la plomberie de la chambre no 2 et de la porte des combles ; - condamner la S.A. Camif Habitat à exécuter le parfait achèvement de ces travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner solidairement la S.A. Camif Habitat et M. Y... à leur payer la somme de 1.987,17 euros au titre des pénalités de retard conventionnelles ; - constater que les travaux ne sont toujours pas réalisés par la S.A. Camif Habitat et condamner cette dernière, in solidum, avec M. Y... à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément depuis décembre 2000 ; - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner solidairement la S.A. Camif Habitat et M. Y... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. Par acte du 19 janvier 2005, M. Y... a fait assigner en garantie son assureur la S.A. Maaf Assurances. Le 14 février 2006, les époux X... ont fait signifier des "conclusions responsives" au terme desquelles ils demandaient au tribunal de leur adjuger l'entier profit de leurs précédentes écritures, constater qu'ils ne sont pas de mauvaise foi et qu'ils ne se sont pas immiscés dans l'exécution des travaux, constater que les retards du chantier sont dus aux difficultés financières de la S.A. Camif Habitat du propre aveu de M. Y... et de condamner en conséquence solidairement ce dernier et la S.A. Camif Habitat à leur payer une somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral du fait du retard du chantier, subsidiairement, constater que l'expert n'a pas repris l'intégralité des malfaçons et ordonner un complément d'expertise, en toute hypothèse, condamner la S.A. Camif Habitat et M. Y... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions signifiées le 4 août 2006, soit un mois et demi après le prononcé de la clôture, les époux X... ont fait signifier des "conclusions additionnelles et récapitulatives" dans lesquelles ils reprenaient l'ensemble des prétentions qu'ils avaient formulées dans leur assignation. Par jugement du 13 novembre 2006, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a : - ordonné la jonction des procédures ; - dit que les conclusions déposées au greffe le 7 août 2007 par les époux X... étaient irrecevables ; - prononcé la mise hors de cause de M. Y... et dit sans objet son appel en garantie ; - fixé la créance des époux X... au détriment de la S.A. Camif Habitat à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément et moral ; - fixé la créance de la S.A. Camif Habitat au détriment des époux X... à la somme de 9.951 euros ; - ordonné la compensation entre ces sommes et condamné les époux X... à payer à la S.A. Camif Habitat la somme de 4.951 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2006 et application de l'anatocisme ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - débouté les époux X... et la S.A. Camif Habitat de leurs demandes d'indemnités de procédure ; - condamné les époux X... à payer à M. Y... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et M. C... à payer à la S.A. Maaf Assurances la somme de 600 euros sur le même fondement ; - fait masse des dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, et dit qu'ils seront supportés par moitié par les époux X... et la S.A. Maaf Assurances. M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement le 13 décembre 2006 en intimant M. Y... et la S.A. Camif Habitat. Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2007, M. et Mme X... poursuivent l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des instances et reconnu le principe de la responsabilité de la S.A. Camif Habitat dans le préjudice d'agrément et de jouissance qu'ils ont subi, et demandent à la Cour de : - homologuer partiellement le rapport d'expertise ; - donner acte de ce qu'ils sont redevables de la somme de 6.699,53 euros TTC à la S.A. Camif Habitat ; - constater les inexécutions contractuelles de la S.A. Camif Habitat et de M. Y... et condamner cette dernière à réaliser les travaux non exécutés relevés par M. Rémy et par l'expertise Tinchi sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner la S.A. Camif Habitat à leur payer la somme de 1.213,10 euros au titre des surcoûts de travaux de plomberie et d'électricité indispensables ; - dire que la création d'une dalle neuve le sera au prix du devis signé le 6 avril 2000, même si les travaux supplémentaires sont rendus nécessaires ; - constater le non-respect de l'obligation de conseil par M. Y... au titre du mur de façade révélant un taux d'humidité élevé ; - condamner en conséquence M. Y... à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - constater les malfaçons relevés par l'expert judiciaire au titre des jambages et l'ouverture de l'étage, de la plomberie de la chambre no 2 et de la porte des combles ; - condamner la S.A. Camif Habitat à exécuter le parfait achèvement de ces travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner solidairement la S.A. Camif Habitat et M. Y... à leur payer la somme de 1.987,17 euros au titre des pénalités de retard conventionnelles ; - constater que les travaux ne sont toujours pas réalisés par la S.A. Camif Habitat et condamner cette dernière, in solidum avec M. Y... à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément depuis décembre 2000 ; - constater qu'ils ne sont pas de mauvaise foi et qu'ils ne se sont pas immiscés dans l'exécution des travaux et que les retards du chantier sont dus aux difficultés financières de la S.A. Camif Habitat du propre aveu de M. Y... ; - condamner en conséquence solidairement M. Y... et la S.A. Camif Habitat à leur payer une somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral du fait du retard du chantier ; - subsidiairement, constater que l'expert n'a pas repris l'intégralité des malfaçons et ordonner un complément d'expertise ; - condamner la S.A. Camif Habitat et M. Y... au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2007, la S.A. Camif Habitat demande à la Cour de : - déclarer irrecevables les nouvelles prétentions développées en cause d'appel par les époux X... ; - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du contrat aux torts des époux X... et en ce qu'il l'a condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation d'un prétendu préjudice d'agrément et moral ; - prononcer la résiliation du contrat de rénovation aux torts exclusifs de M. X... au regard des fautes contractuelles et de la mauvaise foi dont il a fait preuve ; - rejeter la demande des époux X... au titre du préjudice moral et d'agrément ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X... à lui payer la somme de 9.951,30 euros au titre du solde dû sur les travaux réalisés ; - à titre subsidiaire et en toute hypothèse, rejeter les demandes des époux X... ; - les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2007, M. Y... poursuit l'irrecevabilité et le mal fondé de l'appel relevé par les époux X..., la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Attendu que M. Y... demande à la Cour, au visa des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, d'écarter des débats les dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2007, soit trois jours avant le prononcé de la clôture ; Mais attendu que l'intimé n'a pas demandé le report de l'ordonnance de clôture dont il connaissait la date de sorte qu'il est mal fondé à se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire, un délai de dix-huit jours séparant la date de la notification des dernières conclusions des appelants de celle des plaidoiries ; qu'il convient, en outre, de relever que les dernières conclusions des appelants ne contiennent aucune demande nouvelle par rapport à celles notifiées le 9 octobre 2007 ; Que la demande de M. Y... sera par conséquent rejetée ; Attendu qu'à l'appui de leurs prétentions tendant à l'infirmation du jugement déféré et à la recevabilité de leurs demandes, les époux X... font valoir que l'article 753 du nouveau code de procédure civile n'instaure qu'une présomption d'abandon des prétentions et des moyens qui ne seraient pas repris dans les conclusions récapitulatives ; qu'ils rappellent qu'il ne s'agit que d'une présomption et non d'une renonciation et que les prétentions et les moyens peuvent être à nouveau débattus devant le juge d'appel ; qu'ils soutiennent que les conclusions en réponse notifiées le 14 février 2006 ne déterminaient pas l'objet du litige, mais se limitaient à contester les arguments de la S.A. Camif Habitat sur leur mauvaise foi et à argumenter sur la pertinence du rapport amiable ; que les appelants concluent que le tribunal était saisi des moyens contenus dans l'assignation alors qu'en application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le juge ne doit pas commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification des conclusions et la présomption d'abandon des moyens qui en résulterait ; Mais attendu qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article 753 du nouveau code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; Qu'en l'espèce, les époux X... n'ont pas repris dans les dernières conclusions qu'ils ont fait signifier avant le prononcé de la clôture les prétentions qu'ils avaient formulées dans l'acte introductif d'instance ; que les conclusions signifiées le 14 février 2006 déterminaient l'objet du litige dès lors qu'elles répondaient aux moyens soulevés par les défendeurs sur le fond du litige dans leurs conclusions ; que les premiers juges ont justement estimé que les époux X... avaient abandonné les prétentions qu'ils avaient émises dans leur assignation et qu'ils saisissaient le tribunal d'une demande de réparation de leur préjudice d'agrément et de leur préjudice moral du fait du retard du chantier et, subsidiairement, d'une demande de complément d'expertise ; Qu'il s'ensuit que les autres prétentions formulées par les époux X... en cause d'appel doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; que les appelants ne peuvent se prévaloir utilement d'aucune violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les dispositions de l'article 753 du nouveau code de procédure civile, au demeurant peu contraignantes, n'ont pas pour effet de les priver de l'accès au juge ; Attendu que l'article 5 des conditions particulières du contrat signé entre les époux X... et la S.A. Camif Habitat prévoyait que la durée des travaux était de six mois à compter de la date d'ouverture effective du chantier ; Que la S.A. Camif Habitat soutient que le retard du chantier et son non-achèvement ont pour origine le comportement des époux X... ; qu'elle se prévaut de l'article 2.5 des conditions générales du contrat aux termes duquel, d'une part, le maître d'ouvrage s'interdit d'intervenir auprès des entreprises sous-traitantes pour le déroulement des travaux, d'autre part, le non-respect de cette clause sera considéré comme une faute engageant sa responsabilité contractuelle et, enfin, la faute du maître d'ouvrage due à son immixtion dans les travaux sera cause d'arrêt du chantier non susceptible de faire courir les délais contractuels d'exécution des travaux ; qu'elle verse aux débats les lettres que leur a adressées M. Y... les 16 et 23 octobre 2000 dans lesquelles ce dernier leur proposait un rendez-vous pour la reprise du chantier ; qu'elle produit également la lettre qu'elle leur a envoyée aux mêmes fins le 25 octobre 2000 et celle adressée le 9 février 2001 après le remplacement de M. Y... par M. D... ; Mais attendu que ces courriers, s'ils établissent l'existence de difficultés quant à la réalisation des travaux, ne démontrent pas que les maîtres de l'ouvrage se seraient immiscés de manière fautive dans leur réalisation ; Que les comptes-rendus de chantier des 6, 17 et 24 juillet 2000 produits par M. Y... établissent que les époux X... ont sollicité quelques modifications au devis initial, parfois contre l'avis du maître d'œuvre et de l'entreprise ; qu'ils ne font cependant pas apparaître une immixtion des époux X... dans le déroulement du chantier ; qu'il en est de même de la lettre de M. Y... du 21 novembre 2000 faisant ressortir l'existence de différends entre certains entrepreneurs et les époux X... qui avaient mis en demeure le 20 novembre 2000 la S.A. Camif Habitat de reprendre les travaux qui avaient débuté en juin 2000 ; Que les premiers juges ont justement relevé qu'aucun élément n'était produit pour permettre d'apprécier le retard imputable aux demandes de modifications formulées par les maîtres de l'ouvrage ; Que, dans une note versée aux débats (pièce no 2), M. Y... expose qu'au début du chantier il a appris que le groupe Camif rencontrait des difficultés financières et qu'il a "freiné le chantier dans le souci de ne pas nuire financièrement à son client et aux artisans" et qu'à la fin de l'année 2000 il n'avait pas obtenu la garantie de paiement des sous-traitants qu'il avait sollicitée le 18 octobre 2000 ; que dans le courrier qu'il a adressé le 21 novembre 2000 aux époux X... M. Y... a indiqué que le retard du chantier était notamment dû à la S.A. Camif Habitat ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges en ont justement déduit que le retard du chantier et son non-achèvement devaient être mis, pour l'essentiel, à la charge de la S.A. Camif Habitat ; Que la disposition du jugement aux termes de laquelle le tribunal a prononcé la mise hors de cause de M. Y... au titre du retard du chantier doit être confirmée ; Attendu qu'au regard des pièces justificatives produites et des explications fournies, les premiers juges ont justement fixé à la somme de 5.000 euros le préjudice d'agrément et le préjudice moral subi par les époux X... du fait du retard des travaux ; Que cette disposition sera confirmée ; Attendu que M. Rémy a chiffré à la somme de 117.416,23 francs TTC le montant des travaux exécutés par la S.A. Camif Habitat alors que seules deux situations de 13.035 francs TTC et de 39.105 francs TTC ont été payées par les époux X... ; qu'il a indiqué que les époux X... étaient redevables de la somme de 65.276,23 francs TTC, soit 9.951,30 euros TTC ; Que c'est en vain que les appelants querellent le compte proposé par l'expert judiciaire au motif de non-façons et de moins-values supplémentaires pour un montant de 17.500 francs hors taxes lesquelles n'ont pas été retenues par M. Rémy ; Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixe à la somme de 9.951 euros le solde restant dû par les appelants et condamné ces derniers à payer à la S.A. Camif Habitat la somme de 4.951 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2006 et application de l'anatocisme ; Attendu que la S.A. Camif Habitat est cependant bien fondée à obtenir la résiliation du contrat signé avec les époux X... au motif invoqué en page 11 de ses conclusions et tiré du refus manifesté par le maître de l'ouvrage de payer les travaux réalisés ; que ce manquement du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles justifie, en effet, la résiliation du contrat à ses torts en application de l'article 1184 du code civil sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par la S.A. Camif Habitat à son encontre ; Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que la demande de complément d'expertise est sans objet ; Attendu que les époux X... qui succombent dans leurs prétentions devant la Cour seront condamnés aux dépens d'appel ; qu'ils ne peuvent donc pas prétendre à l'indemnité qu'ils sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ; Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées en cause d'appel par les intimés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Rejette la demande de M. Alain Y... tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées le 12 octobre 2007 par M. Jean X... et Mme Annette Z... épouse X... ; Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formées par M. Jean X... et Mme Annette Z... épouse X... autres que celles contenues dans leurs conclusions signifiées le 14 février 2006 ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la S.A. Camif Habitat tendant à la résiliation du contrat ; Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat de travaux signé entre la S.A. Camif Habitat et M. Jean X... et Mme Annette Z... épouse X... aux torts de ce dernier ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Rejette les demandes formées en cause d'appel par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. Jean X... et Mme Annette Z... épouse X... aux dépens d'appel et admet la SCP Six Guillaume E... et la SCP Genet Braibant, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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Cour d'appel 2007-11-26 | Jurisprudence Berlioz