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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/01077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01077

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 février 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01077 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZOY Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2026, à 13h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [J] [V] né le 23 Octobre 1979 à [Localité 1] de nationalité ivoirienne demeurant [Adresse 1] représenté par Soraya Nouar substituée par Me Lola Borreil, avocat choisi, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N° 26/00139 et celle introduite par M. [J] [V] enregistrée sous le N° 26/00140 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [J] [V], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [V] irrégulière et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [V] ; En conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [V] et rappelant que l'intéressé a l' obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2026, à 12h26, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 février 2026 à 13h05 à Me Lola Borreil, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 26 février 2026 à 18h25, 18h26 et 18h27; - Vu les conclusions et pièces reçues à l'audience à 09h53 par le conseil de M. [J] [V] ; - Vu les conclusions reçues à l'audience à 11h49 par le conseil de M. [J] [V] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil de M. [J] [V] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'acte d'appel n'est pas motivé au regard du moyen retenu par le premier juge pour ordonner la remise en liberté de M. [J] [V] puisque c'est au motif de la tardiveté la notification des droits afférents au placement en rétention que cette dernière a été prononcée et non au regard de la teneur de l'arrêté de placement en rétention exclusivement discutée par le préfet des Hauts de Seine. L'ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 27 février 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz