Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-19.752
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-19.752
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Rémi, Antoine F..., demeurant Anse à La Barque à Saint-François (Guadeloupe),
2 / Mme Manuella C..., veuve F..., demeurant Anse à La Barque à Saint-François (Guadeloupe),
3 / M. Jean F..., demeurant Caserne Laperrine, 3ème RPIMA à Carcassonne (Aude),
4 / Mlle Manuella F..., demeurant Cité Sèze, Allée Goyave n° 2 à Saint-François (Guadeloupe),
5 / Mlle Christine F..., demeurant cité de la Cours Neuf Graisaille à Carcassonne (Aude),
6 / M. Charles F..., demeurant Caserne Lapérouse 7ème RPCS à Albi (Tarn),
7 / Mlle Joséphine F..., demeurant cité Sèze, allée Goyave à Saint-François (Guadeloupe),
8 / Mlle Danielle F..., demeurant cité Sèze, Allée Goyave à Saint-François (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de Mme E...
B..., née X..., demeurant Tour Faidherbe 4, n° 91 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2 / de M. Godefroy D..., demeurant chez M. Albert A..., Résidence Achille René Z..., escalier 3 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts F..., de Me Le Prado, avocat de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2229 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1991), que les consorts G... ont demandé l'annulation d'un acte notarié dit de "notoriété acquisitive", établi le 16 avril 1983 en faveur des consorts Y... et invoqué par ceux-ci pour demander en référé l'expulsion des consorts G... ; que ces derniers ont soutenu que la possession invoquée par les consorts Y... ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 2229 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les consorts G... de leur demande, l'arrêt retient qu'ils ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont bénéficié d'une prescription acquisitive sur la parcelle contestée en vertu d'une possession établie conformément à l'article 2229 du Code civil, que M. Rémy F... avait reconnu que cette parcelle, si elle avait été labourée trois fois par son frère et lui, n'était cependant pas la leur, qu'il s'ensuit que les différentes critiques émises sur la validité de l'acte de notoriété acquisitive du 16 avril 1983 apparaissent totalement inopérantes dans la mesure où leurs auteurs n'établissent nullement avoir un quelconque droit sur la parcelle qu'ils revendiquent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts G... faisaient valoir qu'ils se trouvaient eux-mêmes en possession du terrain et que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions et qui n'a pas relevé d'actes matériels de nature à caractériser la possession des consorts Y..., alors que les consorts G... contestaient l'existence de tous faits de cette nature, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Et attendu que la condamnation à des dommages-intérêts des consorts G... étant la conséquence du rejet de leur demande qui fait l'objet d'une cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme B... et M. D..., envers les consorts F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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