Cour d'appel, 05 juillet 2018. 16/07914
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
16/07914
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juillet 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUILLET 2018
N° RG 16/07914
AFFAIRE :
SA ENEDIS anciennement ERDF
C/
SARL ELECSOL FRANCE 48
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 06 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2014F00701
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SA ENEDIS anciennement ERDF
[...]
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20161105 - Représentant : Me Romain GRANJON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Romain GRANJON avocat plaidant au barreau de LYON,
vestiaire : 658
APPELANTE
****************
SARL ELECSOL FRANCE 48
[...]
Représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 13916 et par Maître François FERRARI, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2018, Madame Sophie VALAY-BRIERE , présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame SophieVALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 29 janvier 2018 au greffe par la voie électronique
La société Elecsol France 48 a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable.
Elleappartient au groupe SAMFI, lui-même spécialisé dans la production d'énergie, qui a entrepris de développer de très nombreux projets de centrales d'électricité photovoltaïque en France et outre-mer au travers de filiales spécialisées par projet sous les dénominations Elecsol, Voltafrance et Batisolaire.
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci.
Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat.
Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis').
Dans le cadre de cette réglementation, la société Elecsol France 48 a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 102 kW, sur la commune de Sénas. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète.
Elle a ainsi envoyé, par l'intermédiaire de la société Ciel et Terre, une demande de raccordement. La société Enedis l'a reçue et l'a déclarée complète au 27 août 2010.
Aucune PTF n'a été reçue par la société Elecsol France 48.
Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF. A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres.
A la fin de la période de suspension, la société Elecsol France 48 n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement.
Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Elecsol France 48, puis la société Elecsol, représentée par un mandataire ad hoc, l'ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- joint les causes ;
- dit qu'en ne respectant pas le délai de trois mois pour la transmission de la PTF, la société Enedis a commis une faute et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué ;
- dit que la société Elecsol France 48 a subi un préjudice ouvrant droit à réparation ;
- débouté la société Elecsol France 48 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ;
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente de la réponse au fond de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle dont l'a saisie la cour d'appel de Versailles dans le cadre de la procédure n°14/2549;
- renvoyé l'affaire au rôle des sursis à statuer et dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe de ce tribunal et qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années ;
- réservé tous autres droits, moyens et dépens.
Par déclaration reçue le 4 novembre 2016, la société Enedis a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 22 mai 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la société Enedis de sa demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 décembre 2017, la société Enedis demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la société Enedis,
1) Sur l'absence de réalité du projet,
- dire et juger que la société Elecsol France 48 ne démontre pas la réalité de son projet de centrale photovoltaïque et donc l'existence de son préjudice ;
- dire et juger que la demande de raccordement de la société Elecsol France 48 ne pouvait, en tout état de cause, pas être considérée comme complète et que, dès lors, aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Enedis pour ne pas avoir transmis une proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 ;
2) Sur l'absence de lien de causalité,
- constater que la demande de raccordement a été qualifiée au 27 août 2010 et non au 18 juin 2010, sous la réserve exprimée ci-avant ;
- dire et juger que la société Elecsol France 48 ne démontre pas que, en l'absence du supposé retard d'Enedis dans la transmission de la PTF, elle aurait nécessairement matérialisé son accord sur ce document avant le 2 décembre 2010;
- dire et juger, en conséquence, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le prétendu dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF et le préjudice allégué, qui résulte exclusivement de l'application du décret du 9 décembre 2010 au projet ;
3) Sur le caractère non réparable du préjudice allégué,
- dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, a le caractère d'une aide d'Etat;
- constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
- dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ;
- au besoin, écarter l'application de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 en raison de sa contrariété avec l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
- dire et juger, en conséquence, que le préjudice allégué par la société Elecsol France 48 n'est pas réparable car fondé sur une cause illicite ;
4) Par conséquent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice ouvrant droit à réparation au profit de la société Elecsol France 48 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le surplus des demandes de la société Elecsol France 48 ;
- débouter la société Elecsol France 48 de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, sur l'appel incident de la société Elecsol France 48, si, par extraordinaire, la cour confirmait les dispositions du jugement contestées par Enedis,
1) Sur le rejet de la demande d'évocation,
- rejeter la demande d'évocation de la société Elecsol France 48 ;
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
2) Subsidiairement, sur le rejet des demandes de la société Elecsol France 48, si, par impossible, la cour évoquait le litige,
2-1) Sur l'absence de discrimination dans le traitement du dossier,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré d'un traitement discriminatoire de la demande de raccordement de la société Elecsol France 48 ;
2-2) Sur la perte de chance inexistante,
- dire et juger que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir la société Elecsol France 48 est la perte d'une chance (i) d'avoir pu matérialiser son accord sur une PTF avant le 1er décembre 2010 minuit (ii) puis d'avoir obtenu un contrat d'achat après avoir réalisé et mis en service sa centrale dans un délai de 18 mois et (iii) enfin d'avoir pu exploiter sur 20 ans sa centrale virtuelle ; que cette perte de chance est inexistante et, dès lors, non indemnisable ;
2-3) Plus subsidiairement, sur l'assiette de la perte de chance,
- dire et juger que les hypothèses de calcul de l'assiette de préjudice sont totalement injustifiées en leur principe et leur quantum ;
2-4) En conséquence,
- débouter la société Elecsol France 48 de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
- rejeter toutes prétentions contraires ;
En tout état de cause,
- condamner la société Elecsol France 48 au paiement :
- de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI JRF Avocats.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2018, la société Elecsol France 48 demande à la cour de :
- jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause;
- jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ;
- jugeant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ;
- jugeant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ;
- constatant que Enedis comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ;
- jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif ;
- jugeant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés;
- en tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la CSPE ;
- constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués ;
- jugeant la faute d'Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire;
- jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ;
- constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010 ;
- rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ;
- jugeant qu'Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ;
- constatant qu'Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyens en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique ;
- constatant la parfaite connaissance par Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant l'aveu d'Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination;
- rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la complétude du dossier et la responsabilité d'Enedis ;
- constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ;
- constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ;
- jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ;
- constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur le quantum de l'indemnisation ;
- usant de son pouvoir d'évocation, condamner la société Enedis à payer à la société Elecsol France 48 une indemnité sur la base de la somme de 686 711 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner la société Enedis à payer à la société Elecsol France 48 une indemnité sur la base de la somme de 742 288 euros;
- jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme 686 711 euros et condamner la société Enedis sur la base de ce montant ;
- condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Buquet-Roussel-de Carfort.
Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 29 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il sera au préalable noté que les dispositions du jugement déboutant la société Elecsol France 48 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ne sont critiquées par aucune des parties, la société Enedis demandant la confirmation du jugement sur ce point et la société Elecsol France 48 ne demandant pas l'infirmation de cette disposition.
1- Sur les fautes
La société Enedis conteste la faute qui lui est imputée en faisant valoir que le projet de la société Elecsol France 48 n'avait aucune réalité, qu'il était en effet prévu sur la toiture du même hangar que celui déjà revendiqué par la société Provence Anergie, que le permis de construire ne visait pas de nouveau bâtiment, qu'il n'était donc pas relatif à son projet comme l'impose pourtant l'article 7.2.2 de la procédure de traitement des demandes.
Répondant à l'appel incident de la société Elecsol France 48, elle réfute toute accusation de discrimination, faisant valoir qu'elle ne repose sur aucun élément tangible, le producteur faisant un amalgame en évoquant le groupe EDF, qu'en outre elle a bien qualifié la demande au 27 août 2010, ce qui lui permettait à l'époque de figer le tarif d'achat qui aurait été applicable à son projet.
La société Elecsol France 48 réplique que la société Enedis avait l'obligation de mettre à disposition la PTF au plus tard le 27 novembre 2010 et qu'en ne lui transmettant pas de PTF la société Enedis a commis une faute lui ouvrant droit à réparation. Elle fait valoir que la soudaine contestation de la complétude du dossier six ans après sa réception n'est pas sérieuse, que deux bâtiments distincts devaient être construits sur la même parcelle, l'un par la société Anergie, l'autre par elle-même, que son dossier était bien complet.
Elle prétend également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans une décision du 14 février 2013 l'Autorité de la concurrence a ainsi indiqué poursuivre une enquête sur ce point car les éléments recueillis étaient de nature à mettre en évidence des pratiques discriminatoires, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et un GAEC a obtenu une PTF le 23novembre2010 pour une demande du 31août 2010 alors qu'il était situé près de 150 places plus loin dans la file d'attente et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement.
* sur le non respect du délai :
Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète.
L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC 14E version v.1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA, prévoit que ' A l'issue de cet examen et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement... ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement'.
L'article 8.2.1 de ce document précise qu' 'à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement (...) n'excédera pas trois mois quelque soit le domaine de tension de raccordement'.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Enedis n'a pas envoyé de PTF à la société Elecsol France 48 dans le délai de trois mois ayant commencé à courir selon les parties le 27août2010 et non le 18 juin 2010 comme l'a retenu le tribunal de commerce, date de réception de la demande de raccordement indiquée par la lettre que la société Enedis a adressée à la société Elecsol France 48 sans que la complétude du dossier ait été alors constatée, cette complétude n'ayant toutefois pas été remise en cause ultérieurement avant la présente procédure.
La société Enedis expose que le projet ne pouvait coexister avec le projet de la société Provence Anergie, prévu sur le toit du même bâtiment.
En effet les deux demandes de raccordement versées aux débats, l'une déposée par la société Provence Anergie, l'autre par la société Elecsol France 48, portent sur un projet prévu sur le toit du même bâtiment et les deux permis de construire produits sont identiques, portent le même numéro et ne sont ni l'un ni l'autre relatif à la construction d'un hangar mais seulement à la modification de la pente de la toiture, de sorte qu'il est suffisamment établi qu'il s'agissait de deux projets concurrents, réalisés sur le toit du même bâtiment, et non de deux projets différents sur deux hangars distincts. La photographie produite à l'appui de la demande de raccordement par la société Elecsol France 48 fait d'ailleurs apparaître la construction existante qui est celle sur laquelle la société Provence Anergie a édifié son installation.
Cette circonstance n'est cependant pas, au stade de l'instruction du dossier, de nature à influer sur la faute de la société Enedis, les deux dossiers étant complets et devant être instruits dans les délais.
En manquant à son obligation d'adresser une PTF à la société Elecsol France 48 dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit le samedi 27novembre2010 minuit au plus tard, la société Enedis a commis une faute.
* sur le traitement discriminatoire :
La décision du 17 décembre 2013 de l'Autorité de la concurrence sanctionne la société EDF et non la société Enedis pour avoir favorisé de manière abusive sa filiale EDF ENR en mettant à sa disposition divers moyens non reproductibles par la concurrence et ce pour des faits qui, tout en étant relatifs au marché photovoltaïque, ne concernent pas le traitement par la société Enedis des demandes de raccordement.
La décision du 14 février 2013 concerne des pratiques reprochées à la société ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme de la société ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société Elecsol France 48 aurait été elle-même victime.
Les deux dossiers cités par cette dernière pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest de la société Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la société Elecsol France 48 et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30 août 2010.
La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité de la société Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti.
Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé.
2. Sur le lien de causalité :
La société Enedis conteste tout lien de causalité entre la faute qu'elle a commise en ne respectant pas le délai de trois mois pour transmettre la PTF et le préjudice allégué qui, selon elle a pour unique cause le décret du 9 décembre 2010, sans lequel le dépassement du délai de trois mois n'aurait eu aucune des conséquences invoquées. Elle soutient que le projet de la société Elecsol France 48 serait inéluctablement tombé dans le champ d'application du moratoire, qu'elle ne prouve en effet pas que si elle avait reçu la PTF le 27 novembre 2010, elle aurait eu la capacité de la retourner acceptée avant le 2 décembre 2010, preuve dont elle soutient qu'elle incombe au producteur, qu'au contraire toutes les PTF portant sur des projets des filiales du groupe Samfi reçus entre septembre et novembre 2010 ont été renvoyés acceptés à partir du 3 décembre 2010, soit le lendemain du communiqué de presse annonçant le moratoire.
La société Elecsol France 48 soutient que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et son préjudice, constitué d'une perte de chance assise sur la perte de marge de l'exploitation de la centrale pendant vingt ans est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, que l'obligation de la société Enedis était une obligation de résultat, que ni l'abandon du projet, motivé par le défaut de rentabilité économique dû aux nouveaux tarifs d'achat et au fait qu'en application de l'arrêté du 4mars2011 seules les centrales d'une puissance inférieure à 100 kWc bénéficient de l'obligation d'achat, ce qui n'est pas le cas de la centrale en cause, ni le moratoire décidé par le Gouvernement, intervenu après l'écoulement du délai d'instruction, ne sont la cause de son préjudice et que le caractère sériel du contentieux, retenu par la société Enedis elle-même, permet de considérer comme acquis automatiquement le lien de causalité.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010.
La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le samedi 27novembre2010 minuit.
En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Elecsol France 48 aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé d'un délai de quatre jours, délai a priori suffisant pour procéder à cette formalité, et aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire.
La société Enedis fait valoir que dans de nombreux autres projets portés par les sociétés du groupe Samfi, auquel appartient la société Elecsol France 48, les PTF reçues entre le 13 octobre et le 25 novembre 2010 ont toutes été renvoyées le 3 décembre 2010.
Cette seule constatation qui concerne d'autres sociétés ne permet cependant pas d'écarter le lien de causalité.
En ne lui adressant pas la PTF dans le délai qui lui était imparti, la société Enedis a donc privé la société Elecsol France 48 de la chance de pouvoir lui notifier son acceptation de celle-ci avant le 1er décembre 2010 minuit et d'échapper ainsi au moratoire.
Cette faute n'est cependant pas en lien avec le préjudice allégué constitué de 'la perte de chance assise sur la perte de marge sur l'exploitation de la centrale sur une durée de 20 ans'. En effet, la société Enedis établit qu'une autre société, la société Provence Anergie a construit cette centrale sur le toit devant servir de support à l'installation de la société Elecsol France 48, centrale qui a donné lieu à un contrat d'achat.
L'abandon du projet a donc pour cause non la faute de la société Enedis mais l'impossibilité de mener à bien ces deux projets concurrents sur le même toit et la réalisation par la seule société Provence Anergie de l'installation photovoltaïque projetée.
Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a dit que la société Enedis a commis une faute et la société Elecsol France 48 sera déboutée de ses demandes sans qu'il y ait lieu d'envisager les autres demandes et moyens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 octobre 2016 sauf en ce qu'il a dit qu'en ne respectant pas le délai de trois mois pour la transmission de la PTF, la société Enedis a commis une faute,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la société Elecsol France 48n'est pas établi;
En conséquence,
Déboute la société Elecsol France 48 de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Elecsol France 48 à payer à la société Enedis la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elecsol France 48 aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Buquet-Roussel-de Carfort, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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