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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 2004), que M. X..., a perçu, à compter de février 2000, une allocation logement sociale de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire pour un logement dont il était propriétaire dans ce département ; qu'un contrôle ayant révélé que l'intéressé avait donné ce logement en location à compter du 15 septembre 2001, la CAF du Cantal devenue compétente suite au déménagement de l'allocataire a saisi la juridiction de sécurité sociale en remboursement des allocations indûment perçues pour la période de février 2000 à décembre 2001 ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande au profit de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Cantal venant aux droits de la CAF du Cantal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la CAF du Cantal, alors, selon le moyen, que la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé que si cette cession lui a été signifiée ; qu'en l'espèce, M. X... a été informé de la cession, par la CAF de Saône-et-Loire à la CAF du Cantal, de la créance à son encontre, d'une part, par une mise en demeure de la CAF du Cantal, lui indiquant que la CAF de Saône-et-Loire lui avait transmis un bordereau de créance à recouvrer concernant la somme de 5 141,23 euros, d'autre part, par les actes de procédure suivis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal ; qu'en considérant que ces actes avaient rendu la cession de la créance opposable à M. X..., débiteur cédé, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... avait été régulièrement informé de ce que la CAF du Cantal était devenue titulaire de la créance de celle de Saône-et-Loire par la mise en demeure adressée à l'intéressé le 2 avril 2003 et par les actes de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la CMSA du Cantal, alors, selon le moyen, que la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé que si cette cession lui a été signifiée ; qu'en l'espèce, la CMSA s'est contentée de produire aux débats un bordereau de créance du 25 août 2004 par lequel la CAF du Cantal lui avait cédé sa créance à l'encontre M. X... ; qu'en en déduisant que la cession, par la CAF du Cantal à la CMSA du Cantal, de la créance à l'encontre de M. X... était opposable à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que la CMSA produit aux débats le bordereau du 25 août 2004 par lequel la CAF du Cantal lui a cédé sa créance sur M. X... ; qu'elle en a exactement déduit que la CMSA pouvait solliciter le paiement de la somme litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 5 141,23 euros à la CMSA, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles R. 831-1 et R. 831-3 du code de la sécurité sociale l'allocation logement est attribuée aux personnes qui occupent un local qui constitue leur résidence principale et que le droit à l'allocation de logement s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; que la cour d'appel a constaté qu'à partir du 15 septembre 2001, M. X... a cessé d'occuper à titre de résidence principale le logement pour lequel l'allocation logement lui était versée ; qu'en réclamant le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation logement depuis février 2000, sans rechercher si au cours de la période allant de février 2000 au 15 septembre 2001 M. X... ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 831-1 à R. 831-25 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a relevé que le contrôle effectué le 17 décembre 2001 faisait apparaître que le logement était loué depuis le 15 septembre 2001 et que l'intéressé n'avait pas produit les documents demandés par le contrôleur susceptibles de justifier que le logement en cause était sa résidence principale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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