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Cour d'appel, 12 décembre 2007. 06/04399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/04399

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2007

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12 / 12 / 2007 ARRÊT No864 No RG : 06 / 04399 CC / MB Décision déférée du 19 Septembre 2006- Conseil de Prud'hommes de CASTRES- 05 / 00230 J. X... S. A. TARN AUTOMOBILES (S. A. T. A) C / Emmanuel Y... CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT *** APPELANTE S. A. TARN AUTOMOBILES (S. A. T. A) ... 81100 CASTRES représentée par la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI INTIMÉ Monsieur Emmanuel Y... ... 81660 PAYRIN AUGMONTEL représenté par Me Martine BERGES- SALVAIRE, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : B. BRUNET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE : Embauché à compter du 2 juillet 2001 en qualité de chef d'atelier par la SA TARN AUTOMOBILES, Emmanuel Y... était licencié le 23 février 2005 pour insuffisance de résultats. Le 22 novembre 2005, il saisissait le conseil de prud'hommes de CASTRES pour contester cette mesure et réclamer des indemnités. Par jugement en date du 19 septembre 2006, le conseil, estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait l'employeur à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnait en outre la SA TARN AUTOMOBILES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Emmanuel Y... dans la limite de six mois. La SA TARN AUTOMOBILES interjetait régulièrement appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SA TARN AUTOMOBILES demande à la Cour de réformer le jugement entrepris pour : - à titre principal, dire et juger que le licenciement d'Emmanuel Y... repose sur une cause réelle et sérieuse - à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts alloués au salarié - en toute hypothèse, condamner Emmanuel Y... à lui verser 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que depuis 2004, l'activité de l'atelier de Castres dont Emmanuel Y... avait la responsabilité, était déficitaire alors que celle des autres ateliers du groupe, ceux de Villefranche de Rouergue et d'Albi était bénéficiaire et que cette situation était uniquement imputable à l'insuffisance professionnelle et aux fautes de l'intimé. Elle affirme que les objectifs ont été notifiés à Emmanuel Y... à plusieurs reprises et qu'ils figurent dans son contrat de travail. Elle précise que les objectifs sont fixés au niveau national par les constructeurs automobiles qui déterminent le temps de travail nécessaire pour chaque intervention et vérifient annuellement que ces temps de travail sont respectés et si ce n'est pas le cas, le concessionnaire peut se voir retirer la marque. Elle ajoute que le rapport entre le temps de travail passé sur une tâche précise et le temps facturé au client est contrôlé par le ratio EBE de l'atelier, que dans celui dirigé par Emmanuel Y... le temps imparti par le constructeur était dépassé car l'intimé ne surveillait pas le travail des personnes placées sous sa responsabilité, ce qui entraînait un résultat financier négatif puisque les dépassements ne pouvaient être facturés au constructeur. Elle indique avoir mis Emmanuel Y... en garde à plusieurs reprises sans qu'il en tienne compte. Elle précise qu'avec les mêmes moyens, son successeur a rétabli un chiffre d'affaires positif, ce qui démontre que l'objectif fixé était réalisable, surtout que la conjoncture était très favorable en 2004. Emmanuel Y... conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à augmenter le montant des dommages et intérêts et réclame à ce titre 50 000 euros ainsi que 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il conteste les motifs de son licenciement et soutient que : - Les motifs de la lettre sont imprécis - les seuls objectifs fixés étaient ceux inclus dans son contrat de travail et il n'y avait pas de réunions mensuelles de tous les chefs d'atelier comme l'employeur le prétend - il n'avait pas les moyens d'atteindre ces objectifs car les effectifs mis à sa disposition n'ont cessé de baisser en nombre et en qualification au cours de la relation contractuelle alors que la charge de travail n'a cessé d'augmenter par l'ajout de nouvelles marques - la politique de la société a consisté à privilégier le site d'Albi au préjudice de celui de Castres - il a bien remonté l'atelier après son arrivée mais l'employeur ne lui a pas laissé le temps de redresser la situation - aucune comparaison ne peut être faite avec les autres ateliers du groupe qui n'effectuaient pas les mêmes travaux que celui de Castres - le temps constructeur est la base pour le taux de la garantie mais les dépassements sont possibles et sont récupérés sur d'autres interventions. - SUR QUOI : Attendu que la lettre de licenciement notifiée à Emmanuel Y..., qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « … nous sommes contraints de vous confirmer par la présente notre décision de vous licencier pour le motif suivant : Non réalisation des objectifs et résultats de notre atelier qui vous a été confiée. Comme nous nous sommes entretenus, nous ne pouvons laisser persister une telle situation qui compromet gravement les résultats de notre société …. » ; Attendu que l'insuffisance de résultats ne constitue un motif réel et sérieux de licenciement que si, d'une part, les objectifs fixés par l'employeur sont réalistes et réalisables et, d'autre part, si leur non atteinte résulte d'une faute du salarié ou de son insuffisance professionnelle ; que force est de constater que la lettre de rupture n'évoque aucune de ces hypothèses ; Attendu qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de travail signé par les parties stipulait : « le chef d'atelier devra mettre en place et appliquer les 15 standards atelier demandés par le constructeur (liste jointe au contrat) ; Il devra assurer la rentabilité de l'atelier et la répartition des heures selon la moyenne constructeur 2000 à savoir : Heures client / heures totale : 56 % Heures garantie / heures totale : 14 % Cession / heures totale : 30 % E. B. E. atelier : 21 % 3 ; Que l'article 6 du même contrat stipulait que les objectifs seraient revus chaque année par avenant pour tenir compte de l'évolution des prix du marché, de celle du chiffre d'affaires, des modifications éventuelles de l'activité de la société, des actions promotionnelles et des objectifs fixés par les constructeurs ; que toutefois, il est constant qu'aucun avenant n'a modifié les objectifs initialement fixés alors que l'activité de la société a largement évolué par l'ajout de plusieurs nouvelles marques de constructeurs ; Que par ailleurs, même si l'employeur peut en vertu de son pouvoir de direction, modifier unilatéralement les objectifs impartis à ses salariés, la SA TARN AUTOMOBILES ne démontre pas avoir notifié à l'intimé des objectifs précis pour les années 2003 et 2004, le dernier compte rendu de réunions des chefs d'atelier produit étant du 11 mars 2002 ; Attendu que par courrier recommandé du 22 mars 2004, la SA TARN AUTOMOBILES alertait Emmanuel Y... sur les résultats financiers catastrophiques de l'atelier en janvier et février 2004 et le menaçait de " prendre à son égard les dispositions qui s'imposent si les chiffres de la situation à fin mars ne sont pas en hausse " ; Que par un second courrier du 26 novembre 2004, la SA TARN AUTOMOBILES avisait l'intimé que le dernier état en date du 31 / 10 / 2004 faisait ressortir un résultat négatif de l'atelier, lui fixait un objectif de rentabilité de 5 % du chiffre d'affaires pour la fin de l'année 2004 (soit le tiers de la rentabilité moyenne de ses confrères du groupe) et le sommait de s'expliquer sur la facturation concernant deux dossiers ; Qu'Emmanuel Y... répondait le 30 novembre en rappelant qu'il n'était pas responsable de la facturation et qu'il fallait mettre en place rapidement un service rapide pour améliorer la rentabilité, à l'instar de ce qui existait déjà à Albi ; que la SA TARN AUTOMOBILES n'a pas répondu à cette observation ; Attendu que la SA TARN AUTOMOBILES produit de nombreux tableaux comparatifs chiffrés établis par ses soins sans toutefois fournir à la Cour les éléments nécessaires à leur compréhension, à commencer par un état quantitatif et qualitatif du personnel affecté à chaque atelier alors qu'il est évident que la même rentabilité ne peut être exigée d'un mécanicien confirmé que d'un apprenti ou d'un préparateur ; que de même aucune information ne permet à la Cour de vérifier quelle est la nature des travaux réalisés dans les trois ateliers, alors qu'il est évident que la rentabilité d'un service rapide est différente de celle d'un atelier classique ; Que l'appelante ne verse pas non plus aux débats de remarque ou critique émanant de l'un des constructeurs confirmant ses dires sur les conséquences éventuelles du non respect du temps prescrit par nature d'intervention ; Attendu qu'en revanche, il s'évince des pièces produites par les parties que lors de l'embauche d'Emmanuel Y... en 2001, l'atelier de CASTRES comportait sept mécaniciens pour trois marques alors qu'en janvier 2004, il ne restait plus que trois mécaniciens, un préparateur et un apprenti, qu'en juillet 2004 s'est rajouté un préparateur de véhicule d'occasion et qu'en janvier 2005 un mécanicien a encore été retiré alors que l'activité de la société était passée à six marques ; Que la SA TARN AUTOMOBILES s'abstient de produire les chiffres de l'année 2005, postérieurs au licenciement de l'intimé et ne démontre pas que les résultats de l'année 2006 ont été réalisés à effectifs constants ; qu'il est par ailleurs patent à la lecture des tableaux produits par l'appelante que le résultat de l'atelier de Castres est devenu déficitaire à compter du mois d'août 2004, alors qu'il s'avère que cela correspond à l'entrée de la marque HYUNDAI dans la gamme de la société et qu'Emmanuel Y... expose sans être contredit que l'atelier de Castres étant le seul à disposer des appareils de diagnostic spécifique à cette marque, tous les travaux étaient exclusivement transférés sur l'atelier dont il avait la charge, ce qui rend inopérante la comparaison avec les ateliers d'Albi et de Villefranche qui n'avaient pas à assumer cette charge nouvelle ; qu'enfin, il est important de souligner que l'E. B. E. réalisé par ces deux autres ateliers était lui aussi largement inférieur aux 21 % préconisés par l'employeur ce qui révèle que cet objectif n'est ni réaliste ni réalisable ; Attendu qu'au vu de ces considérations, il n'est nullement démontré que les mauvais résultats de l'atelier de Castres sont imputables à une faute ou à une insuffisance professionnelle d'Emmanuel Y... ; que c'est donc à bon droit que son licenciement pour ce motif a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes ; Attendu qu'au vu des éléments suffisants dont dispose la Cour, le jugement sera également confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à Emmanuel Y... en application des dispositions de l'article L 122- 14- 4 du code du travail ; Attendu que l'employeur devra également rembourser les indemnités de chômage qui ont pu être payées à Emmanuel Y... par l'ASSEDIC dans les limites prévues par le même texte ; Attendu que la SA TARN AUTOMOBILES qui succombe dans son recours assumera les dépens d'appel et sera en outre condamnée à verser à Emmanuel Y... la somme supplémentaire de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Castres, Y ajoutant, Condamne la SA TARN AUTOMOBILES à payer à Emmanuel Y... 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SA TARN AUTOMOBILES aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier. Le greffier, Le président, P. MARENGOB. BRUNET

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