Cour de cassation, 10 novembre 1993. 92-10.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.294
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Falguières à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1 ) Mme Odile Y..., née Z..., demeurant quartier du Fau à Montauban (Tarn-et-Garonne),
2 ) M. Robert Z..., demeurant quartier du Fau à Montauban (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... auquel l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 1991) a été signifié le 9 septembre 1991 ayant formé pourvoi contre cette décision le 10 janvier 1992, postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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