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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-11.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.154

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Foncière Paris-Neuilly, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit : 1°/ de la société "La Butte parfumée", société anonyme dont le siège social est ... (18e), 2°/ de la société ADAC, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (17e), 3°/ de Mme Jeanne D..., demeurant ... (18e), 4°/ du Crédit hôtelier commercial et industriel, dont le siège est ... (15e), 5°/ du CEPME, dont le siège est ... (2e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. A..., G..., J..., E..., I... H..., MM. X..., Y..., K..., I... F... Marino, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Foncière Paris-Neuilly, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société "La Butte parfumée", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société ADAC, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que les locaux à usage d'habitation et les locaux à usage professionnel ne pouvant être affectés à un autre usage, sauf autorisation administrative, sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation de cette interdiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1990), que la société La Butte parfumée, qui avait pris en location des locaux appartenant à M. Z..., et situés à Paris, a fait réaliser dans les lieux, avec l'autorisation et sous le contrôle du bailleur, des aménagements lui permettant d'exercer dans les lieux loués et dans leurs dépendances, le commerce de parfumerie et soins de beauté ; que la société Foncière Paris-Neuilly, devenue propriétaire de l'immeuble et au motif que dans le bail, à l'origine de la location, les locaux étaient prévus à usage d'habitation, a fait délivrer commandement à la société La Butte parfumée de remettre les lieux dans l'état correspondant à leur destination première et l'a assignée aux fins de résiliation du bail ; Attendu que, pour débouter la société Foncière Paris-Neuilly, l'arrêt retient que les irrégularités commises ayant été autorisées par l'ancien bailleur, M. Z..., et le changement de destination donné aux locaux étant intervenu préalablement à la vente de l'immeuble, la société Foncière Paris-Neuilly, qui est l'ayant cause particulier du précédent propriétaire, ne peut s'en prévaloir pour délivrer commandement et solliciter la résiliation du bail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société La Butte parfumée aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz