Cour d'appel, 05 mars 2015. 10/04554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04554
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2015
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RG N° 10/04554
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP DAUPHIN & MIHAJLOVIC
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2015
Appel d'une décision (N° RG 2007J141)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 mai 2010
suivant déclaration d'appel du 22 Octobre 2010
APPELANTE :
Société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GMBH, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3])
Représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE constituée aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, postulant, et plaidant par Me FORBIN du cabinet ALTANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société CALDIS WARMTEC, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Me [Z] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CALDIS WARMTEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2015
Monsieur BERNAUD, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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La société de droit allemand GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND, qui fabrique des pompes à chaleur, et la SARL CALDIS WARMTEC, qui commercialisait et installait tous types de systèmes de chauffage, ont conclu le 13 mai 2004 un «'contrat de participation'» d'une durée initiale de 2 ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée supplémentaire de 12 mois aux termes duquel :
La société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND est entrée à hauteur de 40 % dans le capital de la société CALDIS WARMTEC moyennant le versement immédiat d'une somme de 100'000 € ,
la société CALDIS WARMTEC s'est engagée à se fournir en pompes à chaleur auprès de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND en vue de la distribution de ces produits sur le marché français,
des objectifs de vente ont été fixés pour les années 2004/2005 et 2005/2006 avec une prime de 40'000 € pendant deux ans en cas de dépassement de ces objectifs,
un crédit fournisseur d'un montant initial de 170'000 € a été consenti au distributeur.
Il a été prévu que chacune des parties pourrait résilier le contrat lorsque 70 % au moins de l'objectif de vente n'aura pas été atteint, en cas de retard de plus de six semaines dans la fourniture des produits et enfin en raison d'un retard de paiement par le distributeur de quatre semaines au moins.
Il est stipulé que le contrat et tout litige relatif à son exécution sont soumis au droit français et que les juridictions françaises sont exclusivement compétentes.
Les objectifs de vente ont été largement dépassés, ce qui s'est accompagné d'une augmentation importante de la ligne de crédit consentie à la société CALDIS WARMTEC .
Un litige s'est élevé entre les parties au cours de l'année 2006, la société CALDIS WARMTEC se plaignant de retards répétés de livraison à l'origine d'annulations de commandes et d'une violation par le fournisseur de son engagement d'exclusivité, et la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND se disant pour sa part victime d'importants impayés l'ayant conduite à suspendre les livraisons.
C'est ainsi que par lettre du 29 septembre 2006, la société CALDIS WARMTEC a résilié le contrat aux torts exclusifs du fournisseur en raison d'une part de retards de livraison pour plus de 5 millions d'euros de commandes et d'autre part d'une violation de son exclusivité territoriale.
Les relations entre les parties se sont encore détériorées par la suite, la société CALDIS WARMTEC accusant le fournisseur d'avoir détourné de très nombreuses commandes en livrant directement ses clients et la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND se plaignant pour sa part de graves dénigrements par lettres circulaires adressées aux clients et par un communiqué de presse diffusé sur Internet.
La société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND a obtenu en référé le 27 février 2007 la condamnation de la société CALDIS WARMTEC à cesser toute diffusion de documents dénigrants sous astreinte de 1 500 € par document diffusé.
Le 12 février 2007 la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND a fait assigner la société CALDIS WARMTEC devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement des factures impayées (858'615,90 euros), de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution (2'180'000 €), de dommages et intérêts pour rupture de l'engagement d'exclusivité (150'000 €) et de dommages et intérêts pour dénigrement (1 million d'euros).
La société CALDIS WARMTEC a reconnu devoir la somme de 674'792 € au titre des factures impayées, mais a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre des pertes de commandes (1'713'636,60 euros), des marchandises retournées (115'195 €), de la prime de résultat 2006 (40'000 €), de la perte des investissements réalisés (200'000 €), du gain manqué (1'830'174,78 euros) et d'un préjudice commercial et moral (500'000 €).
En cours d'instance, la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND a sollicité en référé une expertise de gestion sur le fondement de l'article L.223-37 du code de commerce.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2007, l'expert [R] a été chargé notamment de se prononcer sur l'opportunité de la décision de résiliation du contrat, sur l'existence d'incidents de paiement, sur l'origine des suspensions de livraison et sur les motivations du dirigeant de la société CALDIS WARMTEC.
Cet expert a déposé un rapport le 24 juin 2008, dont il résulte en substance que la décision de résilier le contrat de distribution n'était pas opportune et que les suspensions de livraisons étaient plus dues au dépassement de l'autorisation de crédit qu'à de véritables incidents de paiement.
Dans le même temps la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND a obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 4 septembre 2007 la condamnation de la société CALDIS WARMTEC à lui payer la somme de 677'372 € au titre des factures impayées.
En cours d'instance également la société CALDIS WARMTEC a été placée en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 2 octobre 2007.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2008, qui a désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND a déclaré le 29 février 2008 au passif de la société CALDIS WARMTEC une créance chirographaire de 4 211 619,85'€.
Le mandataire liquidateur est intervenu volontairement à l'instance.
En exécution de la condamnation provisionnelle prononcée en référé le 4 septembre 2007, la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société CALDIS WARMTEC, qui a été contestée au titre des nullités de la période suspecte.
La demande en nullité a toutefois été rejetée par un arrêt infirmatif de cette cour.
Sur l'assignation au fond de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND, le tribunal de commerce de Grenoble par jugement du 21 mai 2010 :
a fixé la créance de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND à inscrire au passif du redressement judiciaire à la somme de 858'615,90 euros au titre des factures impayées,
a jugé que la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND avait commis de nombreux manquements contractuels ainsi que des actes de concurrence déloyale,
a condamné la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND au paiement des sommes de 1 million d'euros et de 250'000€ à titre de dommages et intérêts,
a débouté la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Le tribunal a considéré en substance que les retards et refus de règlement sont la conséquence et non pas la cause des retards de livraison et qu'en livrant d'autres distributeurs le fournisseur a violé son engagement d'exclusivité.
La société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 octobre 2010.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 7 novembre 2013 par la société de droit allemand GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH qui demande à la cour de :
- fixer la créance de GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND sur CALDIS WARMTEC, au titre des marchandises livrées et impayées à la somme de 858.615,90 euros, en principal et intérêts,
- fixer la créance de GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND sur CALDIS WARMTEC à la somme de 2.180.000 euros, au titre de la réparation du préjudice que cette dernière lui a causé en résiliant de manière fautive le contrat,
- faire injonction à CALDIS WARMTEC de communiquer le nombre de produits autres que Dimplex, qu'elle a vendus en exécution de commandes passées jusqu'au 29 septembre 2006,
- fixer la créance de GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND sur CALDIS WARMTEC à la somme provisoirement arrêtée à 150.000 euros, au titre de la réparation du préjudice que CALDIS WARMTEC lui a causé en distribuant des produits concurrents de ceux de GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND en violation de son obligation d'exclusivité,
- fixer la créance de GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND sur CALDIS WARMTEC à la somme de 1.000.000 euros, au titre de la réparation du préjudice que CALDIS WARMTEC lui a causé en la dénigrant,
- débouter Maître [G], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et, en tout état de cause, infondées,
- ordonner l'inscription de ces créances sur l'état qui sera déposé au greffe du Tribunal de commerce de Grenoble,
- condamner Maître [G] à payer à GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Maître [G] aux entiers dépens.
La société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH fait notamment valoir :
1. Sur les factures impayées
que la société CALDIS WARMTEC est encore redevable d'une somme de 677'392,44 euros au titre de marchandises livrées, à laquelle viennent s'ajouter les pénalités de l'article L.441-6 du code de commerce en exécution de l'ordonnance de référé provision du 4 septembre 2007 qui s'élèvent à la somme de 164'516,71 euros à la date de l'ouverture du redressement judiciaire,
2. Sur l'exécution du contrat
qu'elle n'a pris aucun engagement ferme de livraison dans un délai déterminé,
que le délai de 6 semaines prévu à l'article 10.3.2 du contrat ne courait qu'à compter de la confirmation des commandes,
que la société CALDIS WARMTEC est pour une large part responsable du retard dont elle se plaint, alors que le marché a connu une progression fulgurante et inattendue, que le distributeur a fait le choix délibéré de ne pas régler les produits commandés malgré l'existence d'une trésorerie disponible et une augmentation de 900 % en deux ans du crédit fournisseur, que l'ordre des commandes a été bouleversé, ce qui a compliqué sa tâche, que la société CALDIS WARMTEC a proposé à ses clients des délais de livraison irréalistes et ne disposait pas de capacités de stockage suffisantes,
que l'exécution du contrat a été très profitable pour la société CALDIS WARMTEC qui s'est redressée et qui a réalisé ensuite d'importants bénéfices,
que l'expert judiciaire a écarté l'ensemble des griefs qui lui sont faits en relevant qu'elle s'était bornée à exiger le paiement des factures excédant l'encours de crédit fournisseur avant de débloquer les livraisons des nouvelles commandes,
qu'elle n'a pas violé l'exclusivité consentie alors que l'exclusivité en France ne portait que sur les produits de marque DIMPLEX et que les ventes à d'autres industriels ou distributeurs portaient sur des produits vendus sous des marques différentes et ayant subi des modifications techniques,
que c'est au contraire la société CALDIS WARMTEC qui a manqué à son obligation d'approvisionnement exclusif en distribuant des produits concurrents dès le mois de juillet 2006 (ALPHA INNOTEC).
3. Sur les détournements de commandes et la désorganisation du réseau
que postérieurement à la résiliation du contrat elle était parfaitement libre de vendre directement ses produits en France et d'honorer directement certaines commandes qui avaient été passées antérieurement avec des clients ne souhaitant pas acquérir des produits d'une autre marque,
que la société CALDIS WARMTEC est seule responsable du départ de certains de ses agents commerciaux, auxquels elle a imposé une nouvelle gamme de produits et qui n'ont plus été en mesure de vendre un quelconque produit pour son compte après la défection rapide du nouveau fournisseur ALPHA INNOTEC en mai 2007, étant observé qu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée à leur encontre,
qu'en toute hypothèse il n'est justifié d'aucun préjudice de ce chef, alors que la société CALDIS WARMTEC, qui ne pouvait plus exiger la livraison de produits DIMPLEX, n'était pas en mesure de fournir ses anciens clients après le mois de mai 2007.
4. Sur le retour de certains matériels livrés
que cette demande n'est fondée sur aucune stipulation contractuelle et que les produits usagés retournés sans son accord l'ont été aux risques et périls du distributeur,
5. Sur les investissements prétendument réalisés pour le développement de la promotion des produits
qu'aucune preuve n'est apportée de dépenses effectives à ce titre.
6. Sur l'indemnisation du gain manqué
que ce chef de préjudice invoqué par la société CALDIS WARMTEC est calculé sur la base de chiffres totalement fantaisistes et injustifiés, notamment s'agissant de la marge exorbitante alléguée de 34 %.
7. Sur la prime 2006 de 40'000 €
que la résiliation du contrat à ses torts interdit au distributeur de solliciter une quelconque somme à ce titre.
8. Sur l'indemnisation de ses propres préjudices
que la résiliation fautive et prématurée du contrat par la société CALDIS WARMTEC lui a causé un important préjudice économique, alors qu'elle a dû reconstituer son réseau de distribution en France, qu'elle a subi une perte importante en 2007 et qu'elle a perdu les investissements effectués au sein de la société CALDIS WARMTEC,
qu'en distribuant des produits concurrents à partir du mois de juillet 2006 la société CALDIS WARMTEC lui a causé un préjudice commercial et financier, qui peut être évalué provisoirement à la somme de 150'000 € dans l'attente de la justification du nombre de produits vendus,
que la société CALDIS WARMTEC a adressé aux clients français une lettre circulaire et a fait paraître sur la page d'accueil de son site Internet un communiqué de presse jetant un grave discrédit sur le comportement du fabricant,
que ce dénigrement caractérisé a été constaté en référé par le président du tribunal de commerce de Grenoble, qui a fait injonction à la société CALDIS WARMTEC de cesser la diffusion de ces documents sous astreinte,
qu'en raison de la diffusion très large des propos dénigrants, qui a perduré après l'interdiction judiciaire, elle a subi une atteinte importante à sa réputation et à son crédit, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 1 million € à titre de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 12 août 2011 par la SARL CALDIS WARMTEC et par Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, qui sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la résiliation du contrat était imputable à la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH et consacré la responsabilité délictuelle de cette dernière pour concurrence déloyale, mais qui par voie d'appel incident demandent à la cour de dire et juger que la somme de 259'125 € produite par la saisie attribution viendra en déduction des factures impayées s'élevant à 677'372 €, laquelle somme ne produira pas d'intérêts en raison du bien-fondé de l'exception d'inexécution, et de condamner la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH à payer à Me [G] ,ès qualités, les sommes de 1'713'636,60 euros au titre de la perte subie et des commandes confirmées et non livrées avec intérêts à compter du 1er janvier 2007, de 115'195 € au titre du remboursement des marchandises retournées au fabricant, de 40'000 € au titre de la prime de résultat de l'année 2006, de 200'000 € à titre de dommages et intérêts en raison des investissements réalisés en pure perte pour le développement de la promotion des produits DIMPLEX, de 1'830'174,78 euros au titre du gain manqué, de 500'000 € à titre de dommages et intérêts pour faits distincts de concurrence déloyale, de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20'000 € pour frais irrépétibles aux motifs :
que la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH s'est montrée incapable de livrer les marchandises commandées malgré les règlements intervenus en avance sur les livraisons, ce qui est à l'origine des refus de paiement,
que l'expertise de gestion a en effet démontré qu'il n'y avait eu en réalité aucun incident de paiement et que l'accroissement de la ligne de crédit avait été une obligation pour le fournisseur qui n'était pas en mesure de produire et de livrer,
que la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH a expressément reconnu par courrier du 22 juin 2006 qu'elle était dans l'incapacité d'approvisionner son distributeur, étant observé qu'aucun incident de paiement n'a été évoqué jusqu'au jour de la rupture du contrat,
qu'au titre de ses obligations essentielles le fabricant doit une garantie de livraison en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement exclusif,
que le contrat de distribution prévoit expressément que la résiliation pourra être prononcée si le fournisseur est en retard de plus de six semaines dans l'approvisionnement des produits (article 10.3.2),
que contrairement à l'exclusivité territoriale consentie la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH a par ailleurs fourni au cours de la relation contractuelle d'autres distributeurs en France, qui ne faisaient pas partie de la liste des partenaires déjà sous contrat à la date du 13 mai 2004, ce qui constitue également une violation de la convention et a encore amoindri la capacité de livraison du fournisseur, étant observé que la revente des mêmes produits sous d'autres marques de distributeurs est inopérante en la matière,
que la société CALDIS WARMTEC n'a pas fait obstacle à la clause du contrat prévoyant son passage en SAS, alors que ce changement de forme juridique n'a été possible que postérieurement au 31 mars 2006 après reconstitution de ses capitaux propres,
que l'information donnée aux clients et aux agents sur la rupture du contrat n'a pas constitué un dénigrement fautif, puisque les agents commerciaux n'ignoraient rien des difficultés d'approvisionnement et qu'elle ne pouvait subir seule les conséquences des fautes commises par le concédant,
que la société CALDIS WARMTEC a subi des annulations de commandes pour un montant de plus de 2 000 000 € en raison des retards de livraison répétés,
que pour sa part la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH ne peut faire valoir un préjudice équivalent, alors que c'est en raison de l'inexécution de ses obligations que le contrat a été rompu, étant observé que le préjudice allégué n'est nullement justifié puisque les clients ont finalement été détournés après la résiliation à hauteur d'un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros,
que c'est sans aucune preuve qu'il est affirmé que des produits concurrents ont été vendus au cours de la relation contractuelle,
que la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH a refusé fautivement d'honorer les commandes confirmées
avant la rupture et a livré directement les clients du distributeur, alors pourtant qu'il s'agissait de ventes parfaites, ce qui caractérise une concurrence déloyale aggravée par le fait que son réseau d'agents commerciaux a été dans le même temps complètement désorganisé,
que les retards de livraison à l'origine de l'annulation des commandes sont à l'origine d'une perte de marge brute de 1'713'636,61,
que la résiliation anticipée du contrat aux torts de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH a également causé au distributeur un préjudice pour le gain manqué correspondant à une année de marge brute, soit 1'830'174,78 euros,
que les détournements qui sont à l'origine d'une perte de clientèle, d'un trouble commercial et d'un préjudice moral justifient l'allocation d'une indemnité de 500'000'€,
que la somme saisie de 259'125 € doit venir en déduction du solde des factures impayées s'élevant en principal à la somme de 677'392,44 euros.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'imputabilité de la rupture du contrat
Par LRAR du 29 septembre 2006 la société CALDIS WARMTEC a prononcé la résiliation unilatérale du contrat conclu entre les parties le 13 mai 2004 aux torts exclusifs de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH en application de l'article 10.3.2 de la convention, selon lequel la résiliation pourra intervenir en cas de retard de plus de six semaines dans la fourniture des produits, sauf si ce retard est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur.
À l'appui de sa décision de mettre fin à la relation contractuelle la société CALDIS WARMTEC a fait valoir en substance qu'elle subissait des retards de livraison importants à l'origine d'annulations de commandes, que l'encours de commandes non livrées représentait un volume d'affaires de plus de 5 millions d'euros et que dans le même temps elle était victime d'une violation de son exclusivité territoriale, alors que des concurrents commercialisant les mêmes produits sous une autre marque étaient eux-mêmes approvisionnés.
1. Les retards de livraison
Par lettre recommandée du 24 février 2006 la société CALDIS WARMTEC s'est plainte de divers dysfonctionnements, dont notamment des délais d'approvisionnement trop longs générant des problèmes avec sa clientèle.
Le 15 mars 2006, la société CALDIS WARMTEC a demandé que son encours de crédit fournisseur soit porté à la somme de 1'500'000 € compte tenu de l'augmentation très importante du volume des ventes et a sollicité une livraison très rapide après encaissement des chèques en possession du fournisseur.
Le 14 avril 2006, elle a rappelé son insatisfaction quant aux délais de livraison trop longs en indiquant qu'ils étaient de 12 semaines environ.
Par mail du 15 mai 2006 la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH, après avoir rappelé qu'elle demeurait créancière d'une
somme de 600'000 €, a offert de livrer les produits précédemment commandés après paiement d'une somme de 400'000 € et a donné son accord pour une augmentation du crédit fournisseur de 1'250'000 € à 1'400'000 €.
Par lettre du 22 juin 2006 elle a reconnu qu'elle connaissait des difficultés pour tenir ses délais de livraison, mais a expliqué qu'elle mettait tout en 'uvre pour augmenter sa capacité de production afin de satisfaire en priorité les commandes de la société CALDIS WARMTEC, dont le nombre s'était révélé très supérieur à «ses attentes les plus audacieuses».
Par lettre recommandée du 17 juillet 2006 la société CALDIS WARMTEC a rappelé que depuis des mois les délais d'approvisionnement étaient de 12 à 16 semaines, ce qui était inacceptable, a affirmé que cette pénurie était entretenue par le fournisseur, a demandé la régularisation d'un avenant au contrat lui garantissant une exclusivité territoriale et a fait part de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'article 10.3.2.
Le 22 juillet 2006, la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH a répondu que l'exclusivité territoriale était prévue au contrat en vue d'une commercialisation des produits sous la marque DIMPLEX, qu'elle livrait avec des délais plus longs des pompes à chaleur pour les besoins spécifiques d'équipementiers commercialisant en France sous leur propre marque, que l'article 10.3.2 n'était applicable qu'en cas de dépassement de six semaines des délais de livraison convenus, mais qu'aucun délai de livraison n'était stipulé au contrat, et enfin qu'avec l'accord de sa maison mère en Irlande des travaux d'extension étaient en cours afin d'améliorer sa capacité de production.
Enfin, par courrier du 30 août 2006, précédant la lettre de rupture du 29 septembre 2006, la société CALDIS WARMTEC a reconnu que si le délai de six semaines prévu au contrat devait effectivement être calculé à partir de la date de livraison indiquée, les délais qui lui étaient imposés n'étaient pas conformes aux usages, ce qui la mettait dans une situation très difficile à l'égard de ses clients, et a indiqué qu'un montant de commandes de près de 1'500'000 € était menacé.
Il résulte de ces échanges que si la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH a reconnu que ses délais de livraison n'étaient pas satisfaisants, elle a légitimement fait valoir des raisons objectives à l'origine de ces retards susceptibles de constituer « des circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur » au sens de l'article 10.3.2 du contrat.
Il n'est pas contesté en effet que le marché de la pompe à chaleur a connu au cours de la relation contractuelle une croissance exponentielle et inattendue, à l'origine d'une demande supérieure à la capacité de production de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH, qui a loyalement mis en 'uvre des moyens importants pour tenter de remédier à cette situation.
L'augmentation de 900 % du crédit fournisseur sur une période de deux années, ainsi que le dépassement important et très rapide de l'objectif de vente imposé au distributeur par l'annexe 2 du contrat, attestent de cette progression exceptionnelle de la
demande que les parties n'avaient pas prévue, et dont l'expert judiciaire [R] explique qu'elle est due en 2005 et 2006 à la mise en place par les pouvoirs publics d'un crédit d'impôt de 40 %, puis de 50 % ayant fait de la France le deuxième marché européen en volume de la pompe à chaleur.
L'expert a en effet constaté d'une part qu'à compter du mois de septembre 2005 la société CALDIS WARMTEC avait réalisé un volume de ventes de pompes à chaleur trois fois supérieur aux prévisions contractuelles, ce qui l'avait amenée à solliciter et à obtenir une augmentation très importante de son crédit fournisseur, qui est passé de 170'000 € à l'origine à 1'750'000 € en octobre 2006, et d'autre part que la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH , tout en augmentant significativement ses engagements auprès de son distributeur, avait vu ses délais de livraison s'allonger du fait de son incapacité technique, sans modification de son outil de production, à fournir une demande qui avait explosé.
Il est par ailleurs de principe que si le fournisseur exclusif a l'obligation de livrer, il n'est tenu, sauf convention contraire, que d'une obligation de moyens s'agissant du respect des délais de livraison.
Or, aucun délai impératif de livraison n'est prévu au contrat, qui stipule clairement en ses articles 7.1 et 10.3.2 qu'un délai de livraison doit être convenu d'un commun accord pour chaque vente particulière et que le délai de six semaines, au-delà duquel le fournisseur est considéré comme fautif, ne court qu'à compter de la confirmation des commandes par le fournisseur.
Les conditions générales de vente de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH, dont l'opposabilité n'est pas discutée, prévoient d'ailleurs un délai simplement indicatif de livraison de quatre semaines à compter de la confirmation de commande.
La société CALDIS WARMTEC a au demeurant expressément reconnu le 30 août 2006 que le délai de six semaines ne courait pas à compter de la commande et qu'elle se référait aux usages pour affirmer que des délais de livraison anormalement longs lui étaient imposés.
Quant au blocage de certaines commandes en cours, dont la réalité n'est pas contestée, les opérations d'expertise judiciaire ont clairement mis en évidence que c'est dans l'attente du paiement de certaines factures, permettant de ramener l'encours de crédit fournisseur dans les limites autorisées, que des livraisons ont été suspendues par la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH, ce qui ne saurait constituer une faute alors que le fournisseur a l'obligation de s'assurer que les engagements du distributeur n'excèdent pas ses capacités financières.
Dès lors qu'il n'est pas démontré, vente par vente, que le délai de six semaines courant à compter de la confirmation des commandes était systématiquement dépassé, ni que la société
GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH n'a pas tout mis en 'uvre pour augmenter ses capacités de production dans un contexte d'augmentation imprévu de la demande, la preuve n'est pas rapportée d'un manquement du fabricant à son obligation de
livrer dans les délais convenus, étant observé qu'il n'est nullement établi que priorité de livraison aurait été donnée à d'autres distributeurs en France.
La société CALDIS WARMTEC, qui a cherché à profiter au maximum de l'explosion de la demande sans tenir compte des capacités réelles de livraison du fabricant, n'était donc pas fondée à résilier unilatéralement le contrat au motif que l'allongement des délais de livraison avait conduit à des annulations de commandes, étant observé au surplus qu'il n'est pas démontré qu'à la date du 29 septembre 2006 l'encours de commandes non livrées représentait un volume d'affaires de plus de 5 millions d'euros alors que dans son courrier du 30 août 2006 elle fait état d'un montant de commandes menacé de 1'500'000 € seulement.
2. L'exclusivité territoriale
Aux termes du paragraphe E du contrat, la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH a conféré à la société CALDIS WARMTEC la qualité de «'représentant officiel'» sur le territoire français pour les pompes à chaleur fabriquées sous la marque DIMPLEX.
La société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH ne conteste pas que cette stipulation conférait à la société CALDIS WARMTEC une exclusivité territoriale, ce qu'elle a expressément reconnu, notamment dans ses courriers des 17 et 22 juillet 2006, même si paradoxalement le distributeur n'interprétait pas comme elle le contrat, allant jusqu'à réclamer le 17 juillet 2006 la régularisation d'un avenant afin que lui soit garantie contractuellement l'exclusivité revendiquée.
Il s'agissait toutefois manifestement d'une exclusivité simple, puisque le paragraphe E prévoit d'une part que cette exclusivité est conditionnée à la réalisation d'un objectif commercial, et d'autre part que les sociétés françaises liées au fabricant pourront intégrer à tout moment dans leurs programmes de ventes les pompes à chaleur objet du contrat.
À cet effet il doit être observé que la liste des sociétés «actuellement liées au groupe GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH» figurant au contrat ne peut être considérée comme étant limitative et insusceptible d'évolution dans le temps compte tenu des termes employés.
Dans ces conditions, eu égard au fait que l'exclusivité portait sur les seuls produits fabriqués et commercialisés sous la marque DIMPLEX, la vente de pompes à chaleur à des sociétés partenaires du fabricant, ne figurant pas sur la liste indicative des clients réservés et commercialisant ces matériels sous leurs propres marques, ne saurait constituer une atteinte à l'exclusivité consentie, en l'absence de toute preuve rapportée d'une stricte équivalence des produits au plan technique et quant à leur présentation.
Le second grief fait à la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH n'étant pas davantage fondé, la cour estime par conséquent, contrairement à l'opinion du tribunal, que la rupture anticipée du contrat, dont elle a pris l'initiative, est imputable à la société CALDIS WARMTEC, même si les opérations
d'expertise ont révélé qu'il n'y avait pas eu de véritables incidents de paiement liés à des difficultés de trésorerie.
Sur les conséquences de la rupture du contrat aux torts de la société CALDIS WARMTEC
Devant assumer les conséquences d'une résiliation qu'elle a imposée à son fournisseur, dont les manquements contractuels ne sont pas démontrés, la société CALDIS WARMTEC représentée par son liquidateur judiciaire sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour perte subie et gain manqué.
De la même façon elle ne saurait être indemnisée au titre des investissements prétendument réalisés en vue d'assurer la promotion des produits DIMPLEX, étant observé que les dépenses alléguées n'ont pas été effectuées en pure perte puisque le contrat, qui lui a permis dans un premier temps de se redresser et de se développer, a été exécuté pendant plus de deux années.
La société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH sollicite à titre de dommages et intérêts une indemnité forfaitaire de 2 millions d'euros au titre de son préjudice économique consécutif à la résiliation prématurée du contrat de distribution. Elle explique qu'elle a connu un fléchissement de son activité en France, alors pourtant que le marché connaissait une très forte croissance, et qu'elle a été contrainte de reconstituer son réseau de distribution et son implantation sur le territoire français.
Elle ne produit toutefois aucun document comptable ou de gestion permettant une évaluation du gain prétendument manqué sur la base de données d'exploitation objectives.
Elle ne justifie pas en effet de la marge brute qu'elle a réalisée au titre de la vente de ses produits à la société CALDIS WARMTEC au cours de la relation contractuelle, ce qui ne permet pas de déterminer la perte d'exploitation effective qu'elle aurait subie du fait de la rupture anticipée du contrat.
Au demeurant le contrat, qui a été conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter du 1er avril 2004, renouvelable une fois pour une durée supplémentaire de 12 mois, a été résilié quelques mois seulement avant son échéance du 1er avril 2007, étant précisé qu'il résulte des constatations de l'expert [R] et du rapport de l'administrateur judiciaire que la résiliation n'est devenue effective qu'au cours du mois de décembre 2006.
Surtout, postérieurement à la rupture de la relation contractuelle, la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH, qui le reconnaît, a livré directement les clients qui avaient passé commande auprès de la société CALDIS WARMTEC et qui ne souhaitaient pas faire l'acquisition de pompes à chaleur d'une autre marque, ce qui est de nature à réduire sensiblement le préjudice financier allégué.
En outre la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH affirme, sans en justifier au plan comptable, que son activité de vente en France aurait été déficitaire de 547'000 € au titre de l'année 2007, étant observé qu'en l'absence de toute analyse émanant d'un professionnel du chiffre cette perte, à la supposer établie, ne peut être rattachée de façon directe et certaine à la
résiliation du contrat de distribution, puisque les résultats des deux exercices précédents ne sont pas communiqués à titre d'éléments de comparaison.
Quant à la désorganisation commerciale dont il est fait état, elle n'a certainement pas causé un préjudice significatif à la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH, qui a démarché directement après la rupture du contrat la plupart des agents commerciaux recrutés et organisés en réseau par la société CALDIS WARMTEC, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de constat établis au cours des mois de mai et juin 2007 sur autorisation judiciaire.
Enfin la perte des investissements réalisés par le fournisseur pour entrer au capital de la société CALDIS WARMTEC ne saurait constituer un chef de préjudice en relation avec la résiliation anticipée du contrat de distribution. Il résulte en effet des constatations objectives de l'administrateur judiciaire, consignées dans son rapport déposé pour l'audience du tribunal de commerce du 28 novembre 2007, que le mandataire ad hoc désigné le 9 juillet 2007 n'a pas pu obtenir la sortie de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH du capital de la société CALDIS WARMTEC, comme le demandaient pourtant légitimement les deux autres fournisseurs de pompes à chaleur avec lesquels des contacts avaient été établis en vue de la mise en place d'une relation de distribution de nature à pérenniser l'activité.
En l'état des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour arrêtera par conséquent à la somme de 200 000 € le préjudice subi par la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH du fait de la résiliation anticipée du contrat de distribution.
Sur la violation de l'obligation d'approvisionnement exclusif
La société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH prétend qu'à compter du mois de juillet 2006 la société CALDIS WARMTEC a acheté et distribué des produits concurrents, notamment de la marque ALPHA INNOTEC.
À l'appui de cette affirmation elle produit exclusivement aux débats le catalogue commercial édité par la société CALDIS WARMTEC le 12 septembre 2006, qui ne mentionne pas la marque des produits vendus et n'apporte pas, en toute hypothèse, une preuve suffisante de la commercialisation effective de produits concurrents dès le mois de juillet 2006.
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
Sur les faits de concurrence déloyale par voie de dénigrement
Il est constant que le 11 décembre 2006 la société CALDIS WARMTEC a adressé à l'ensemble des membres de son réseau de vente une lettre circulaire expliquant en ces termes sa décision de rompre ses relations avec le groupe GLEN DIMPLEX :
«Depuis plusieurs mois, vous avez pu constater que nous rencontrons d'énormes difficultés avec notre fournisseur de pompes à chaleur, le groupe Glen Dimplex. Ces dernières ont pris des proportions inacceptables :
- confirmations de commandes reportées de mois en mois ;
- délais de livraison annoncés non respectés, décalés à plus de 20 semaines ;
- augmentation de la capacité de production promise non encore réalisée ;
- pièces détachées pour le service après-vente non livrées ;
- le marché français apparaît comme n'étant plus prioritaire par rapport au marché allemand ;
- non respect de l'exclusivité contractuelle (...) ;
- en guise de solution pragmatique, Dimplex refuse catégoriquement d'honorer les commandes régulièrement passées ;
- pour toutes ces raisons, après de multiples négociations (non abouties) et une longue réflexion, nous avons pris la difficile décision de mettre un terme à notre collaboration avec le groupe Glen Dimplex.»
Il est par ailleurs établi et non contesté que par un communiqué de presse du 18 décembre 2006, publié sur la page d'accueil de son site Internet, la société CALDIS WARMTEC a repris les termes de sa lettre circulaire du 11 décembre 2006 relativement aux raisons de sa rupture avec la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH et a informé sa clientèle que des produits de remplacement de marque ALPHA INNOTEC étaient à sa disposition.
En faisant publiquement état du litige contractuel l'opposant à son fournisseur exclusif, qu'elle accuse en substance d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, de ne pas avoir tenu ses promesses et de privilégier d'autres marchés, la société CALDIS WARMTEC n'a pas apporté à sa clientèle et à son réseau d'agents commerciaux une information objective dénuée de toute malveillance, mais a clairement et sans aucune ambiguïté entendu discréditer la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH sur le marché français de la pompe à chaleur.
Il s'agit dès lors manifestement d'un acte de dénigrement contraire aux usages loyaux du commerce, qui constitue une faute quasi délictuelle ne pouvant être excusée par la preuve de la vérité des propos ( cette preuve ne saurait en toute hypothèse être rapportée puisque la rupture du contrat est imputable au distributeur).
Les intimés ne le contestent d'ailleurs pas sérieusement, puisque les décisions judiciaires des 22 janvier 2007 et 27 février 2007 enjoignant sous astreinte à la société CALDIS WARMTEC de cesser toute diffusion de la lettre circulaire et du communiqué de presse n'ont pas été frappées de recours, étant observé que s'adressant à la même clientèle les parties étaient manifestement en situation de concurrence bien que leurs activités ne soient pas strictement identiques, ce que Me [G] ,ès qualités, reconnaît nécessairement en formant lui-même une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour un détournement de clientèle qualifié d'acte de concurrence déloyale.
Eu égard d'une part à la très large diffusion de ces propos dénigrants, qui contrairement à ce qui est affirmé n'étaient pas exclusivement destinés aux agents commerciaux puisque le communiqué de presse était accessible à tous sur simple consultation du site Internet du distributeur, y compris au public
désirant s'équiper en pompes à chaleur, et d'autre part au fait qu'il a fallu une seconde décision assortie d'une astreinte pour que le dénigrement cesse, le trouble commercial subi par la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH, qui ne justifie pas toutefois d'une perte effective de marchés, sera réparé par l'attribution d'une somme de 250 000'€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les factures impayées
Il est établi et non contesté qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire la société CALDIS WARMTEC était encore redevable d'une somme principale de 677'392,44 euros au titre des marchandises livrées.
La société CALDIS WARMTEC a d'ailleurs été condamnée par provision au paiement de cette somme selon ordonnance de référé du 4 septembre 2007, qui n'a pas été frappée d'appel.
À cette somme viennent s'ajouter les pénalités de retard dues de plein droit en application de l'article L.441-6 du code de commerce, ainsi que cela a été rappelé par l'ordonnance susvisée.
Dès lors que le décompte détaillé de ces pénalités de retard figurant en annexe à la déclaration de créance du 29 février 2008 n'est pas techniquement contesté, il sera alloué à la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH la somme complémentaire de 164'516,71 euros arrêtée à la date du jugement d'ouverture.
En revanche, il est établi que sur saisie attribution pratiquée le 19 septembre 2007 en exécution de la condamnation provisionnelle prononcée en référé le 4 septembre 2007 la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH a perçu une somme de 259'125 €, qui doit venir en déduction de la réclamation, étant observé que les fonds saisis sont définitivement acquis au créancier après rejet de la demande en nullité de cette mesure d'exécution par arrêt infirmatif de la présente cour.
Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande à concurrence de la somme de 582 784,15'€ [(677'392,44+ 164'516,71)-259'125].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale
Postérieurement à la rupture du contrat la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH n'a pas caché son intention de commercialiser directement ses produits en France auprès de la clientèle ayant déjà passé commande si un accord n'était pas trouvé relativement aux conditions posées par le pacte d'actionnaires.
Ses courriers des 17 novembre 2006, 5 décembre 2006 et 6 février 2007 font explicitement état de sa décision de procéder
à une commercialisation directe des pompes à chaleur auprès des clients français.
Elle revendique au demeurant dans ses écritures d'appel le droit de livrer directement les clients n'ayant pas souhaité changer de fournisseur, en expliquant que cette situation relevait de la seule
responsabilité de la société CALDIS WARMTEC qui avait mis fin prématurément au contrat de distribution des produits de la marque DIMPLEX à ses torts exclusifs.
Dès lors que les ventes réalisées antérieurement à la résiliation du contrat de distribution étaient parfaites et que cette résiliation n'avait d'effet que pour l'avenir, la société CALDIS WARMTEC ne pouvait toutefois être privée du bénéfice des ventes définitivement conclues.
La livraison directe des clients ayant acheté à la société CALDIS WARMTEC des matériels de marque DIMPLEX ne pouvait donc intervenir sans indemnisation du distributeur, en l'absence de toute clause contractuelle contraire.
Me [G] ,ès qualités, se plaint par conséquent à juste titre d'un détournement de clientèle, laquelle, s'agissant de ventes déjà réalisées, appartenait au distributeur, et non pas au fournisseur.
Il est par ailleurs incontestablement établi, notamment par le courrier circulaire du 8 décembre 2006 comportant invitation à une réunion en Allemagne et par les procès-verbaux de constat établis au cours des mois de mai et juin 2007 sur autorisation judiciaire, que la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH a procédé à un démarchage systématique des agents commerciaux de la société CALDIS WARMTEC afin de mettre en place son propre réseau de commercialisation en France.
L'administrateur judiciaire dans son rapport du 28 novembre 2007 fait état de la reprise de 14 agents commerciaux sur 16.
Il s'agit là encore d'un acte de concurrence déloyale commis au moyen d'une désorganisation du réseau d'agents que la société CALDIS WARMTEC souhaitait conserver à son service en vue de la distribution de produits concurrents à ceux de la gamme DIMPLEX.
Bien qu'il ne soit pas justifié du volume exact des ventes détournées, les agissements déloyaux commis par la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH ont incontestablement causé un trouble commercial important à la société CALDIS WARMTEC, qui a perdu une chance de conserver le bénéfice de ventes déjà conclues en livrant des matériels de remplacement équivalents et qui a été rapidement privée après la résiliation du contrat d'une partie importante de sa force de vente.
En l'état des éléments d'appréciation dont dispose la cour, ce préjudice sera évalué à la somme de 250 000'€.
Sur les retours de marchandises
Me [G], ès qualités, ne peut réclamer aucune indemnisation à ce titre, alors qu'il n'établit pas que c'est avec
l'accord du fournisseur que des marchandises ont été retournées le 29 janvier 2007, qu'il ne se fonde sur aucune clause du contrat instituant une procédure de retour des pièces invendues ou endommagées et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la liste des pièces retournées, établie unilatéralement par la société CALDIS WARMTEC, concerne des matériels non conformes ou atteints de vices cachés.
Sur la prime d'objectif de l'exercice 2005/ 2006
Aux termes de l'article 4.1 du contrat le fournisseur s'est engagé à payer une prime annuelle de 40'000 € pendant deux ans si les objectifs de profit déterminés en annexe 2 étaient atteints.
Pour s'opposer au paiement de cette prime la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH se prévaut de la résiliation du contrat aux torts du distributeur au cours de l'année 2006.
C'est toutefois à la date du 31 mars 2006, constituant le terme de la deuxième année d'exécution du contrat ayant commencé le 1er avril 2004, qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions d'octroi de la prime sont réunies.
Or à cette date le contrat était toujours en vigueur, tandis qu'il résulte des opérations d'expertise judiciaire que l'objectif de vente avait été plus que doublé,
La prime litigieuse est par conséquent exigible à défaut de toute stipulation contractuelle privant le distributeur du bénéfice de cette gratification en cas de résiliation ultérieure du contrat à ses torts, ce qui conduit la cour à faire droit à ce chef de demande à concurrence de la somme réclamée de 40'000 € .
Sur la compensation entre les créances réciproques
Conformément aux dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce, qui autorise le paiement par compensation des créances connexes, les créances réciproques des parties, nées de l'exécution ou à l'occasion du même contrat, seront compensées.
Il résulte des développements précédents qu'après compensation la société CALDIS WARMTEC est finalement redevable d'une somme de 742 784,15'€ se décomposant de la façon suivante :
dommages et intérêts pour rupture anticipée
du contrat à ses torts : 200 000,00'€
dommages et intérêts pour dénigrement :250 000,00'€
factures impayées : 582 784,15'€
A déduire :
dommages et intérêts pour détournement
de clientèle et désorganisation:-250 000,00'€
prime d'objectif 2005/2006: -40 000,00'€
La créance finale de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH à inscrire au passif chirographaire de la société CALDIS
WARMTEC sera par conséquent fixée à la somme de 742 784,15'€.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement en ses demandes et prétentions Me [G], ès qualités, ne saurait obtenir de quelconques dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité ne commande pas en outre de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit et juge que la résiliation du contrat de distribution conclu entre les parties le 13 mai 2004 est imputable à la SARL CALDIS WARMTEC qui en a pris l'initiative,
Déboute Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CALDIS WARMTEC, de sa demande indemnitaire au titre de la perte subie, du gain manqué et des investissements réalisés en vue d'assurer la promotion des produits DIMPLEX,
Fixe à la somme de 200 000'€ le préjudice subi par la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH du fait de la rupture anticipée de la relation contractuelle,
Déboute la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH de sa demande en dommages et intérêts pour violation par la société CALDIS WARMTEC de son obligation d'approvisionnement exclusif,
Dit et juge que la SARL CALDIS WARMTEC s'est rendue coupable de dénigrement et fixe à ce titre la créance indemnitaire de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH à la somme de 250'000 €,
Fixe à la somme de 582 784,15'€ la créance de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH au titre des factures de fourniture de marchandises demeurées impayées,
Dit et juge que la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et fixe à ce titre la créance de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CALDIS WARMTEC, à la somme de 250'000€,
Fixe la créance de Me [G] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CALDIS WARMTEC, au titre de la prime d'objectif 2005/2006 à la somme de 40'000' €,
Déboute Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CALDIS WARMTEC, de sa demande d'indemnisation au titre des retours de marchandises,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques et fixe par conséquent la créance de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH à inscrire au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SARL CALDIS WARMTEC à la somme de 742 784,15'€,
Déboute Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CALDIS WARMTEC, de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamne Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CALDIS WARMTEC, aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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