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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-83.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-83.278

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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N° G 20-83.278 F-N N° 50327 CK 10 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2021 M. C... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 79 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 22 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, recel et blanchiment, a confirmé la décision de remise à l'AGRASC prise par le procureur de la République. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C... D..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz