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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS), dont le siège est Place Amélie Rabat Léon, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°/ de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est ...,
2°/ de M. Hugues X...,
3°/ de Mme X..., son épouse,
4°/ de Mlle Sandrine X...,
5°/ de M. Sébastien X..., demeurant tous ...,
6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS), de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mai 1996, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS), se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 27 septembre 1994, au profit de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), des consorts X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) de son désistement du pourvoi;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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