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Cour de cassation, 17 décembre 1986. 85-10.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.500

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1986

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 144 ancien du Code de la sécurité sociale, et les articles 37 et suivants du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu que José X..., assuré social en arrêt de travail depuis le 31 août 1983 s'est vu supprimer par la caisse primaire le service des indemnités journalières à compter du 4 octobre 1983 au motif que ce jour-là un agent assermenté avait constaté qu'il travaillait dans son jardin ; que pour annuler cette sanction, la commission de première instance a estimé que l'état de l'assuré le plaçait dans l'impossibilité d'effectuer les travaux de jardinage auxquels la caisse lui reprochait de s'être livré ; Qu'en statuant ainsi, alors que les procès-verbaux des agents assermentés de la caisse font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne pouvait résulter des seules affirmations de l'assuré, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 8 novembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas

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Cour de cassation 1986-12-17 | Jurisprudence Berlioz