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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Christian X...,
2°/ de Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1°/ la SOFI SOVAC, dont le siège est ...
2°/ la SOFI carte, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 332-1 ancien du Code de la consommation, applicable à la cause;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil que le tribunal d'instance a déclarée recevable ;
que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France, contestant l'existence d'une situation de surendettement au motif que les débiteurs sont propriétaires de leur résidence principale, ainsi que d'un autre bien immobilier donné en location, a interjeté appel;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève qu'il ne lui est produit, à titre d'élément d'appréciation sur la valeur des biens immobiliers, que les contrats de prêts immobiliers souscrits pour un immeuble, qu'elle n'a pas à se substituer aux parties dans l'administration de la preuve et qu'il n'est pas établi que la vente de l'immeuble constituant la résidence principale des débiteurs ne rapporterait pas moins que sa valeur réelle, qui n'est pas connue ni que la vente de l'immeuble donné en location s'avérerait d'un meilleur rapport que le complément de ressources qu'il procure;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux débiteurs qui sollicitaient le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire civil d'établir qu'ils se trouvaient en situation de surendettement et de fournir, en conséquence, tous éléments sur la valeur de leur actif immobilier permettant de rechercher si la valeur des immeubles n'était pas telle qu'en les aliénant, et compte tenu de la nécessité de se reloger, les débiteurs pourraient faire face à leurs dettes, la cour d'appel a méconnu les dispositions relatives à la charge de la preuve et, partant, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée;
Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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