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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Antoine,
- Y... Maryvonne, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Sébastien Z..., notamment, du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait ordonné une expertise médicale afin de déterminer notamment si les troubles invoqués par la mère du défunt présentaient un lien de causalité avec l'accident et a débouté les époux X... de leur demande à titre de préjudice économique ;
"aux motifs qu' "Erwann X... est décédé le 25 mai 2001, âgé de 28 ans, renversé par un véhicule vers 5 heures du matin alors qu'il sortait de discothèque ; ces circonstances ne sont pas plus dramatiques que celles d'autres accidents ; malgré son âge, il résidait chez ses parents mais ne travaillait pas avec ceux-ci ; qu'au-delà du préjudice moral résultant du décès, pour lequel Mme X... réclamait 150 000 francs et qui été réparé à hauteur de 100 000 francs, les parents du défunt entendent voir indemniser un préjudice économique résultant tant de la fermeture de leur salon de coiffure lors du deuil que de l'état dépressif réactionnel dont souffre la mère ; qu'en règle générale, il n'est retenu de préjudice économique en lien avec un décès que pour les personnes subvenant aux besoins de la famille ; ici, il s'agit de la perturbation dans l'activité économique d'un salon de coiffure où travaillaient les parents et une soeur du défunt mais pas celui-ci ;
que la perturbation à la fermeture lors du deuil est réparée au titre du préjudice moral et ne peut l'être une seconde fois ; que l'état de santé de Mme X... tel qu'allégué et qui entraînerait des conséquences sur l'activité économique de celle-ci, est en réalité classique après le décès d'un proche lors d'un accident et notamment d'un enfant ; s'il a un retentissement important sur le salon de coiffure, c'est qu'il existe d'autres causes telles que le rôle prépondérant de Madame, et la preuve d'une relation causale directe entre l'accident et un préjudice économique n'est pas rapporté" ;
"alors qu'en vertu des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, les ayants droit de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir réparation intégrale de leur préjudice selon les règles du droit commun ; que la réparation du préjudice moral n'exclut pas celle du préjudice économique distinct dont la preuve peut être légalement apportée par le biais d'une mesure d'instruction ; qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait ordonné une telle mesure aux fins de déterminer notamment l'existence du préjudice invoqué et sa relation de causalité directe avec l'infraction, aux motifs contradictoires que la preuve d'un tel lien de causalité n'était pas rapportée, et en statuant par des motifs d'ordre général, hypothétiques et inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'Erwann X... est décédé dans un accident de la circulation dont Sébastien Z... a été déclaré entièrement responsable ; que les parents de la victime, les époux X..., ont demandé réparation du préjudice économique résultant de la fermeture de leur salon de coiffure due, selon eux, au deuil et à la dépression de la mère, en réaction au décès de son fils ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le préjudice lié au deuil est réparé par l'indemnité allouée au titre du préjudice moral, énonce que la preuve d'une relation causale directe entre l'accident et le préjudice économique allégué n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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