jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 1985) qu'en juillet 1978, M. Y... a souscrit une police d'assurance pour un véhicule à moteur à deux roues, auprès de la Mutuelle des Provinces de France (la mutuelle) par l'intermédiaire de M. X..., agent général de celle-ci ; que le 30 juillet 1979, M. Y... a causé un accident au cours duquel un passager qu'il transportait a été blessé ; que la mutuelle a refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant une clause d'exclusion de garantie des personnes transportées figurant au contrat ; que M. Y... a prétendu que M. X... lui avait affirmé avant le sinistre qu'il bénéficiait de cette garantie et qu'il avait commis une faute à son égard dont son mandant devait répondre ; que la demande de M. Y... a été accueillie ;
Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que, selon le moyen, en admettant, malgré la clause d'exclusion figurant au contrat, le fait qu'une lettre de M. X... du 13 octobre 1978 invitant l'assuré à rencontrer un inspecteur pour avoir confirmation de la garantie des personnes transportées, a pu donner à celui-ci la certitude que cette garantie lui était acquise, et en déduisant de ces circonstances la responsabilité de l'agent de la mutuelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en estimant qu'une lettre et les démarches de M. X... postérieures à l'accident aient pu engager la responsabilité de l'agent et de la mutuelle, dès lors que ces faits ne pouvaient avoir d'incidence sur la garantie au jour du sinistre, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir repris la lettre du 13 octobre 1978, et aussi celle du 16 octobre 1979 dans laquelle M. X... réitérait ses propos du 13 juillet 1978, à la date de la souscription du contrat, et en novembre 1978, lors de l'entrevue avec son inspecteur, sur la garantie acquise en cas de sinistre pour le passager transporté, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la Cour d'appel a estimé que ces pièces, parfaitement claires, démontraient sans ambiguïté que l'agent général avait donné à son client, dès avant le sinistre, l'assurance, qu'en dépit des mentions de la police, la garantie litigieuse était acquise ; que de ces circonstances, elle a pu déduire la faute de M. X..., abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
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