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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Loïc Y..., demeurant ... à Saint-Lô (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Alain Z..., demeurant Pont du Gorréquer à Quimperlé (Finistère),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., ès qualités, ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pu céder l'immeuble qu'à un prix réduit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en évaluant souverainement l'étendue du préjudice subi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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