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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brive plâtre peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Alvaro X...
Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite qu'elle a adressée le 12 août 1999 au greffe de la Cour de Cassation, une avocate disant agir en qualité de mandataire de la société Brive plâtre peinture, s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 15 juin 1999 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention du pouvoir spécial exigé par l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Brive plâtre peinture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brive plâtre peinture à payer à M. Almeida Y... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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