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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-41.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.664

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, violation et défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail, M. X... engagé par Gaz de France en 1972 fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er février 2005) de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Mais attendu que procédant à la recherche qui lui était demandée, et ayant relevé que la référence au statut national du personnel des industries électriques et gazières dans le contrat de travail de M. X... n'avait d'autre valeur que celle de rappel du statut réglementaire applicable aux relations de travail entre les parties, la cour d'appel a justement décidé que les décrets relevant le taux des cotisations salariales dues au titre des prestations invalidité, décès, vieillesse et survenus postérieurement à la conclusion du contrat de travail s'imposaient aux parties sans que le salarié puisse se prévaloir d'une modification de son contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz