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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° V 20-20.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Max Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.315 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de [Localité 5] (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Office notarial, [M] [R], [H] [G], [U] [F] et [Y] [K], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], et dénommée dans la procédure société [R] & [G],
2°/ à Mme [D] [C], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], et domiciliée dans la procédure, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Max Immo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Office notarial, [M] [R], [H] [G], [U] [F] et [Y] [K], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Max Immo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [C].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 5], 11 juin 2020), par acte reçu le 31 août 2007 par M. [R] (le notaire), notaire associé de la société civile professionnelle [R], [G], [F] et [K] (la SCP), la société Max Immo (la société) a vendu à Mme [C] un bien immobilier.
3. Un arrêt du 26 novembre 2005 a prononcé la nullité de la vente et condamné la société à payer à Mme [C] des dommages-intérêts.
4. Mme [C] a assigné la SCP en responsabilité et indemnisation. La société est intervenue volontairement à l'instance et a demandé la garantie de la SCP.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des frais d'avocat, des frais d'expertise, des dépens de saisie-arrêt et des intérêts de retard, et de limiter la condamnation de la SCP, à due concurrence de sa part de responsabilité dans le dommage, à lui payer les sommes de 880 000 F CFP au titre des frais de notaire, de 19 174 966 CFP au titre des frais financiers et de 488 846 F CFP au titre du droit proportionnel et de l'article 700 issus des dépens de l'arrêt prononcé le 26 novembre 2015, alors « que le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ou viser leurs conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa de conclusions de la société qu'elle a indiqué être en date du 4 mars 2020 et dont elle a exposé les prétentions, qui sont des conclusions déposées devant le tribunal de première instance de [Localité 5] le 2 août 2017 simplement revêtues d'un tampon de la cour d'appel en date du 4 mars 2020 ; que les conclusions d'appel de la société ont, quant à elles, été déposées et signifiées le 27 juin 2019 ; qu'en statuant ainsi au regard des conclusions de première instance de la société en ignorant les dernières conclusions d'appel de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens, et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
7. L'arrêt a été rendu au visa de conclusions déposées par la société en première instance le 2 août 2017 et revêtues du tampon de la cour d'appel le 4 mars 2020.
8. En statuant ainsi, alors que la société avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 27 juin 2019 et qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'ensemble de ses moyens et prétentions, telles qu'énoncées dans ces écritures, aient été prises en considération par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [C] et lui laisse la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, l'arrêt rendu le 11 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 5] ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 5], autrement composée ;
Condamne la société civile professionnelle [R], [G], [F] et [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Max Immo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Max Immo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur les frais financiers, les frais de notaire et les dépenses de procédure, de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des frais d'avocat, des frais d'expertise, des dépens de saisie-arrêt et des intérêts de retard et, statuant à nouveau, de n'avoir condamné la SCP [R] & [G] à ne lui régler, à due concurrence de sa part de responsabilité dans le dommage, que la somme de 880 000 F CFP au titre des frais de notaire, celle de 19 174 966 CFP au titre des frais financiers et celle de 488 846 F CFP au titre du droit proportionnel et de l'article 700 issus des dépens de l'arrêt prononcé le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de [Localité 5] et d'avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
ALORS QUE le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ou viser leurs conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa de conclusions de la société Max Immo qu'elle a indiqué être en date du 4 mars 2020 et dont elle a exposé les prétentions, qui sont des conclusions déposées devant le tribunal de première instance de [Localité 5] le 2 août 2017 simplement revêtues d'un tampon de la cour d'appel en date du 4 mars 2020 (cf prod n° 3) ; que les conclusions d'appel de la société Max Immo ont, quant à elles, été déposées et signifiées le 27 juin 2019 ; qu'en statuant ainsi au regard des conclusions de première instance de la société Max Immo en ignorant les dernières conclusions d'appel de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Max Immo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur les frais financiers, les frais de notaire et les dépenses de procédure, de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des frais d'avocat, des frais d'expertise, des dépens de saisie-arrêt et des intérêts de retard et, statuant à nouveau, de n'avoir condamné la SCP [R] & [G] à ne lui régler, à due concurrence de sa part de responsabilité dans le dommage, que la somme de 880 000 F CFP au titre des frais de notaire, celle de 19 174 966 CFP au titre des frais financiers et celle de 488 846 F CFP au titre du droit proportionnel et de l'article 700 issus des dépens de l'arrêt prononcé le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de [Localité 5] et d'avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la SCP [R] & [G] n'invoquait aucune faute de la société Max Immo devant conduire à un partage de responsabilité qu'elle n'envisageait ni ne sollicitait pas ; qu'en retenant néanmoins d'office que la société Max Immo avait commis une faute engageant sa responsabilité à concurrence de 30% et en réduisant d'autant celle du notaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences de son client ; qu'en retenant un partage de responsabilité entre la SCP [R] & [G] et la société Max Immo au motif que la société Max Immo était un « professionnel de l'immobilier qui avait les compétences requises pour apprécier le risque lié à la demande de division du lot, compte tenu des clauses précises du cahier des charges », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Max Immo fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre des frais d'avocat, des dépens de saisie-arrêt et des intérêts de retard,
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la SCP [R] & [G] ne contestait pas dans ses conclusions d'appel le droit de la société Max Immo à être indemnisée des sommes dépensées à ce titre ; qu'elle se contentait de contester l'indemnisation réclamée par la société Max Immo au titre du rapport établi par la société Excal, admettant ainsi implicitement le droit de la société Max Immo à l'indemnisation de l'ensemble de ses autres frais de procédure ; qu'en déboutant néanmoins la société Max Immo de ses demandes d'indemnisation au titre des frais d'avocat, des dépens de saisie-arrêt et des intérêts de retard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.