Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.507
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.507
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[A]
Pourvoi n°
: G 22-19.507
Demandeur(s)
: Mme [E]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: M. [X] et autres
Ordonnance
: 50223
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 4], a formé un pourvoi le 27 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [L] [V] épouse [X], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'héritière de [C] [X], décédé,
3°/ à Mme [J], [K], [Y] [N], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [I], [F], [Y] [X], domiciliée [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 16 février 2023
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